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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Décisions récentes

Un tour d’horizon
Figurent ci-après les résumés des plaintes des consommateurs contre la publicité, qui ont été retenues récemment par les Conseils nationaux et régionaux. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).


Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédant des plaintes contre la publicité



Les cas identifiés - Du 1er avril au 31 juillet 2010
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: GTA Cancer Screening Network
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: national
Média: affichage extérieur
Plaintes: 1
La description: Une publicité dans des abris de transport en commun montre sept bras, chacun d’eux étant progressivement plus foncé que le bras précédant. Un bracelet d’hôpital entoure le poignet du bras le plus foncé. Le texte correspondant se lit comme suit : « Chaque fois que vous bronzez, les risques augmentent. Le bronzage artificiel peut causer le cancer. Cela en vaut-il vraiment la peine? »
La plainte: Un groupe d’intérêt a allégué que la publicité était trompeuse parce qu’elle laissait entendre que tous les types de bronzage artificiel pouvaient causer le cancer
La décision: L’annonceur a déclaré que la publicité avait pour but de sensibiliser davantage la population, particulièrement les jeunes, au fait que l’exposition aux rayons UV dans des équipements de bronzage intérieurs pouvait augmenter les risques de mélanome. Le Conseil a noté que le Centre International de Recherche sur le Cancer avait modifié récemment sa classification des équipements de bronzage émettant des rayons UV de « possiblement cancérigènes pour les humains » à « cancérigènes pour les humains ». Cependant, le Conseil a jugé que la publicité dégageait l’impression générale que n’importe quelle méthode de bronzage artificielle pouvait causer le cancer et que les risques qu’une personne développe un cancer augmentaient avec l’utilisation de n’importe quelle de ces méthodes de bronzage. Celles-ci incluent non seulement les lits de bronzage, mais aussi les produits autobronzants et les bronzages par vaporisation au sujet desquels aucune relation de cause à effet n’a été établie en preuve par l’annonceur quant au développement d’un cancer. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’allégation large et inclusive faite par l’annonceur dans cette publicité était inexacte et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: « Au moment où ces affiches ont été développées, l’expression « bronzage artificiel » était utilisée par plusieurs organismes de santé de l’Ontario, y compris la Société canadienne du cancer et l’Ontario Sun Safety Working Group, pour décrire le bronzage obtenu dans des lits de bronzage. L’Organisation mondiale de la santé parle de « l’industrie du bronzage artificiel » sur son site Web alors que des articles de journaux font souvent la distinction entre les « rayons UV « naturels » ou solaires et les rayons UV « artificiels » tels que les lits ou les lampes de bronzage. Aussi, l’expression « bronzage artificiel » a été jugée appropriée pour cette campagne de sensibilisation. Les affiches n’avaient certainement pas pour but de laisser entendre que les produits autobronzants, tels que les vaporisateurs ou autres types de cosmétiques, pouvaient causer le cancer. Par conséquent, alors que l’expression « bronzage artificiel » est comprise et utilisée de manière interchangeable avec d’autres termes par les organismes de santé et par les chercheurs, elle est peut-être moins courante pour les membres du grand public comme l’indique la décision du Conseil. »


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Power Workers’ Union
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: Ontario
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans un supplément d’information spécial sur l’électricité, l’annonceur a allégué que les réacteurs nucléaires CANDU ne produisaient « aucune émission ».
La plainte: Un groupe d’intérêt a allégué que l’allégation « aucune émission » était trompeuse parce que les réacteurs CANDU, qui génèrent une énergie de source nucléaire en Ontario, émettaient des polluants dans l’environnement.
La décision: D’après le Conseil, l’expression « aucune émission » donne l’impression générale que les réacteurs CANDU n’émettent aucune émission, quelle qu’elle soit – ni de gaz à effet de serre ni de tout autre type. Selon l’information non contestée citée par le plaignant et extraite de la demande de renouvellement 2009 du certificat d’approbation global de base de l’OPG pour le Centre nucléaire de Darlington, une grande quantité de contaminants divers sont émis dans l’atmosphère par les quatre réacteurs CANDU situés en Ontario. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’allégation sans réserve faite au sujet de « aucune émission » dans la publicité était inexacte et n’était pas soutenue.
L'infraction: Paragraphes a) et e) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: « Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique n’est pas d’accord avec la décision de NCP dans cette affaire ni ne l’accepte et se dit en fait surpris par celle-ci. Les propres règles de NCP excluent le type de publicité dont il est question ici des restrictions qu’elles contiennent. Qui plus est, le fond du message du Syndicat est, et continue d’être, que la technologie CANDU n’émet pas de gaz à effet de serre. Il s’agit d’un fait qui demeure véridique et que NCP même ne nie pas, comme il ne conteste pas non plus le fait que la position du Syndicat est totalement conforme à celle du gouvernement canadien et du gouvernement de l’Ontario. La décision de NCP se résume à la conclusion que le Syndicat aurait dû être plus clair dans son message, ce qui est une question de syntaxe et non de fond. »
Commentaires : « Ce que l’annonceur décrit comme un désaccord quant à la « syntaxe » est en fait une décision rendue par le Conseil à l’effet qu’en vertu du Code, il est trompeur pour un annonceur de promettre catégoriquement une chose alors que de son propre aveu, il peut livrer beaucoup moins que ce qu’il annonce. »


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: La Société Canadian Tire Limitée
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un rabais d’au moins 50 % sur le prix régulier de tous les jouets de Noël est annoncé dans une circulaire.
La plainte: Le plaignant a tenté d’acheter à 50 % du prix régulier un jouet de Noël en particulier dans l’un des magasins de l’annonceur situé en Ontario, mais a été informé par le gérant du magasin que l’article n’était pas soldé.
La décision: Le Conseil a jugé que rien dans la circulaire n’indiquait qu’il y avait des exclusions quant au solde annoncé. Rien n’indiquait non plus que le rabais n’était disponible que dans les magasins Canadian Tire participants. Le plaignant n’ayant pu acheter le jouet au prix de solde annoncé dans la publicité, le Conseil a jugé que la publicité contenait une représentation inexacte au sujet du prix d’un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1 et paragraphe a) de l’article 3.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: The Glasshouse Nursery & Garden Centre
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un rabais de 60 % sur tous les articles de Noël est annoncé.
La plainte: L’annonceur n’a pas voulu honoré le montant des rabais annoncés.
La décision: D’après les faits non contestés, le Conseil a jugé que la publicité contenait une représentation inexacte au sujet du prix d’un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1 et paragraphe a) de l’article 3.


Article 12: Publicité destinée aux enfants

Annonceur: John Robert Powers
Industrie: loisir et divertissement
Région: Colombie-Britannique
Média: radio
Plaintes: 1
La description: Dans une annonce à la radio destinée aux enfants âgés de 6 à 17 ans, l’annonceur allègue que les 100 premiers enfants qui enverront le message texte « star at 2121 » sur leur téléphone cellulaire pourraient devenir la prochaine grande vedette.
La plainte: Le plaignant a allégué que l’annonce était inappropriée pour des enfants.
La décision: Cette annonce dégage l’impression générale que les enfants peuvent devenir des vedettes sur un canal de télévision destiné aux enfants, s’ils font partie des 100 premiers à envoyer un message texte à un certain numéro de téléphone. Selon le Conseil, on exploite ainsi la crédulité et l’inexpérience des enfants, et ce, contrairement aux dispositions du Code.
L'infraction: Article 12.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: American Apparel
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Sur le site Web de l’annonceur, de jeunes femmes sont représentées dans différentes poses, portant le produit annoncé, soit un unitard de dentelle en nylon élasthanne.
La plainte: Les images sont très offensantes et inappropriées.
La décision: Il est généralement entendu que dans les publicités de sous-vêtements, les modèles sont souvent représentés dans des poses suggestives. Il est également entendu que ce ne sont pas toutes ces publicités qui contreviennent nécessairement à l’article 14 du Code. Dans les faits, le Conseil a jugé que la majorité des images affichées sur la page Web de l’annonceur n’enfreignaient pas l’article 14. Cependant, si on se réfère au diaporama intitulé « Faye », le jeune modèle semble poser davantage pour l’excitation et le plaisir de l’internaute que pour montrer les caractéristiques du vêtement annoncé. Par conséquent, le Conseil a jugé que les images affichaient une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 14.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Cadbury Amérique du Nord
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: En sortant d’une épicerie, un jeune homme est abordé par un énorme lutteur qui le soulève et qui le lance contre un distributeur automatique jusqu’à ce qu’il crache le chewing-gum qu’il mâchait. Alors que le jeune homme est allongé sur le sol, d’autres hommes arrivent sur les lieux et s’enfuient avec le chewing-gum. Le texte en surimpression à la fin de la publicité se lit comme suit : « Crachez votre gomme Stride et mâchez un autre morceau ! Ou nous vous trouverons. »
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité encourageait un comportement physiquement violent.
La décision: D’après le Conseil, cette publicité dégage l’impression générale qu’elle tolère la violence. La victime n’a jamais su pourquoi on l’attaquait et a semblé stupéfait par ce qui venait de se passer. Les membres du Conseil ont pris en considération les éléments que sont l’humour et la fantaisie présents dans le message mais ils n’ont pas trouvé que ces éléments neutralisaient l’impression que donnait cette publicité de tolérer et d’exploiter la violence gratuite.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 14.
Le mot de l'annonceur: En tant que fabricant et spécialiste du marketing responsables, Cadbury s’efforce de se conformer au Code canadien des normes de la publicité ainsi qu’à son propre Code de commercialisation, et ce, pour toutes ses activités publicitaires. Nous sommes d’avis que la publicité portant sur la gomme Stride Éternel-Melon est totalement conforme au Code canadien des normes de la publicité, étant donné que notre script avait justement pour but d’être perçu comme ridicule et qu’il était, à notre avis, peu réaliste. Bien que nous soyons déçus par la décision du Conseil, nous respectons pleinement cette dernière de même que le Code canadien des normes de la publicité et le processus d’autoréglementation. Nous avons interrompu la diffusion de la publicité en cause le dimanche 28 mars, soit moins d’une semaine suivant la décision du Conseil.




Les cas non-identifiés - Du 1er avril au 31 juillet 2010
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Organisme sans but lucratif
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: Ontario
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité d’un journal, un organisme de charité annonce que lors de son dernier téléthon, il a amassé un montant spécifique important.
La plainte: Le plaignant a allégué que le montant que l’annonceur prétend avoir amassé lors du téléthon est inexact. Dans les faits, le montant annoncé comprend l’argent généré par diverses levées de fonds tenues tout au long de l’année.
La décision: Selon les faits reconnus, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une petite publicité dans un enregistreur personnel numérique (PVR) à un prix spécial après l’application d’un rabais instantané. Figure en très petits caractères sous le prix, l’exclusion de responsabilité suivante : « Voir en magasin pour plus de détails ».
La plainte: L’annonce ne précisait pas que seuls les nouveaux clients pouvaient se prévaloir de ce prix spécial.
La décision: D’après le Conseil, l’exclusion de responsabilité n’était pas suffisante pour alerter les consommateurs au fait que l’offre était assortie d’une restriction importante, soit que seuls les nouveaux clients pouvaient acheter l’enregistreur personnel numérique au prix annoncé. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité contenait une représentation trompeuse au sujet du prix d’un produit et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents de l’offre.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un jeu vidéo est annoncé à un prix qui représente une économie de 50 % par rapport au prix original.
La plainte: Le prix cité dans la publicité représente dans les faits une économie de 40 %.
La décision: L’annonceur a reconnu que le prix cité était incorrect dans la publicité, bien qu’il ait été corrigé le jour même de la parution de la publicité, vers midi. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une représentation inexacte au sujet du prix d’un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1 et paragraphe a) de l’article 3.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Un homme est représenté dans un lieu désert et se trouve soudainement entouré par un groupe de personnes qui le frappent à répétition jusqu’à ce qu’il tombe à genoux.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité encourage la violence.
La décision: Selon le Conseil, malgré les éléments d’humour qu’il contient, le scénario dégage l’impression qu’il tolère la violence.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 14.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: affichage extérieur
Plaintes: 68
La description: Sur deux affichages extérieurs annonçant une ligne de vêtements, des femmes sont représentées dans des poses très provocantes.
La plainte: La manière dont les femmes sont représentées sur ces panneaux est inacceptable pour un affichage public.
La décision: Bien que la publicité de vêtements soit souvent sexy et provocante, selon le Conseil, les deux publicités en cause ont franchi la limite de l’acceptabilité prévue au Code en étant affichées sur des panneaux extérieurs que des personnes de tous âges et de toutes sensibilités peuvent voir. Aussi, le Conseil a jugé que ces publicités affichaient une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société. De plus, le Conseil a noté que ces publicités auraient pu être acceptables si elles avaient été présentées dans des médias destinés aux adultes, tels que des magazines de mode vendus en kiosque, qui ne sont pas destinés à être vus par le grand public.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 14.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: journal
Plaintes: 3
La description: Dans une publicité paraissant au dos d’un journal distribué gratuitement, une jeune femme est représentée à quatre pattes, dans des sous-vêtements très suggestifs.
La plainte: La femme est présentée comme un objet sexuel dans cette publicité.
La décision: Le Conseil est d’avis que la représentation de la jeune femme dans la publicité en cause dénigre les femmes et les réduit à l’état d’objet.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 14.


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