Conformément à la politique de Santé Canada (SC) intitulée Responsabilités des Normes canadiennes de la publicité et de Santé Canada en matière d’examen de la publicité et de règlement des plaintes et consultations réciproques à ce sujet, les consommateurs, les concurrents, les professionnels de la santé ou toute organisation ou personne concernée par les questions de santé peuvent formuler une plainte auprès des Services d’approbation de NCP au sujet d’une publicité destinée aux consommateurs, visant un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, qui a été vue, lue ou entendue dans un média publicitaire canadien1. La plainte doit invoquer un manquement allégué à la Loi sur les aliments et drogues, à son Règlement, au Règlement sur les produits de santé naturels ou à toute autre politique ou ligne directrice pertinente émanant de Santé Canada (SC) ou de NCP.

La procédure en bref :

1. Le plaignant adresse par écrit une plainte aux Services d’approbation de NCP, en y incluant une copie de la publicité en cause. Dans le cas de plaintes émanant de concurrents, de professionnels de la santé ou d'organisations, la plainte doit être soumise par écrit et signée par le professionnel de la santé ou par le président -directeur général ou encore, par un cadre supérieur de l'éntité qui formule la plainte. Toute autre plainte doit être signée personnellement par le consommateur ou par la personne qui la formule.

2. Les Services d’approbation de NCP détermineront :

a) si la publicité en question a été approuvée au préalable par NCP2 ; et


b) si la plainte est bien fondée.

3. Dans le cas de plaintes qui sont refusées, les Services d’approbation de NCP informeront par écrit le plaignant des raisons pour lesquelles sa plainte est refusée.

4. Dans le cas de plaintes qui sont acceptées, les Services d’approbation de NCP informeront le plaignant de l’acceptation de sa plainte et prendront les mesures suivantes :

a) Les Services d’approbation de NCP informeront par écrit l’annonceur visé par la plainte (ou son représentant canadien, notamment le fabricant sous licence, le distributeur ou l’importateur du produit annoncé si les Services d’approbation de NCP jugent qu'une notification adressée au représentant est plus indiquée) de la réception de celle-ci.
  • i. Dans le cas de plaintes sont déposées par une entité ou par une personne autre qu'un consommateur, les Services d’approbation de NCP achemineront copie de la plainte à l’annonceur-défendeur, en ayant pris soin d'identifier le plaignant.
  • ii. Dans le cas de plaintes déposées par des consommateurs, les Services d’approbation de NCP achemineront copie de la plainte à l’annonceur défendeur sans révéler toutefois l’identité du plaignant (à moins que ce dernier ait accepté expressément que soit dévoilée son identité.)
b) Dans cet avis, les Services d’approbation de NCP expliqueront en détail les éléments de la publicité qui semblent aller à l’encontre de la Loi sur les aliments et drogues, de son Règlement et du Règlement sur les produits de santé naturels et de toute autre politique ou ligne directrice pertinente émanant de SC ou de NCP.

c) Les Services d’approbation de NCP demanderont ensuite à l’annonceur défendeur (ou à son représentant) :
  • (i) d’interrompre immédiatement la distribution ou la diffusion de l’annonce en question jusqu’à ce que celle-ci soit conforme aux dispositions en vigueur ; et


  • (ii) de confirmer par écrit, dans les deux semaines qui suivent, qu’il a pris les mesures requises.
d) Les Services d’approbation de NCP informeront l’annonceur visé par la plainte (ou son représentant) :
  • (i) qu’en l’absence d’une réponse reçue dans les deux semaines, ils présumeront que ce dernier n'a pas été en mesure de rendre sa publicité conforme et transmettront alors la plainte à Santé Canada pour suite à donner, conformément à la politique établie par Santé Canada. Le cas échéant, les Services d’approbation de NCP pourront également aviser le média diffuseur que la publicité est réputée non conforme et lui demander de ne plus la diffuser ; et


  • (ii) que conformément au sous-alinéa 4d)(i) ci-dessus, la plainte a été transmise à Santé Canada et que le média diffuseur a été notifié, le cas échéant.


5. L’annonceur défendeur (ou son représentant) peut :

a) choisir de se conformer à la demande des Services d’approbation de NCP et corriger son annonce;

b) négocier une mesure corrective de rechange qui soit acceptable pour les Services d’approbation de NCP, et la mettre en place;

c) en appeler de la décision des Services d'approbation de NCP en vertu de la Procédure d’appel en matière d'approbation des publicités sur les médicaments destinées aux consommateurs.

6. Les Services d’approbation de NCP informeront le plaignant du dénouement de la plainte.

7. Conformément aux critères de Santé Canada visant les organismes de pré-approbation, NCP affichera sur son site Web -- dans les deux langues officielles -- les rapports des plaintes contre la publicité qui auront été jugées par NCP comme enfreignant les dispositions en vigeur de même que la liste des plaintes que l'organisme aura transmises à Santé Canada pour être jugées.

Procédure en matière de plaintes sur les médicaments relatives aux allégations thérapeutiques
Revisé en mai 2008


1.Selon la politique établie par SC, SC demeure seul responsable du traitement des plaintes portant sur les publicités associées à des produits sans NPN ou sans DIN qui déterminent les allégations propres aux médicaments. Il est à noter que les plaintes portant sur les questions de santé et de sécurité sont transmises directement à SC.

2. Conformément à cette Procédure, NCP n’accepte que les plaintes portant sur les publicités qu'il n’a pas approuvées au préalable. Les plaintes portant sur des publicités déjà approuvées par les Services d’approbation de NCP doivent être formulées, s’il y a lieu, conformément à la Procédure en matière de plaintes intra-industrie de NCP.