Procédure en matière de plaintes intra-industrie


INTRODUCTION

Révision Mai 2007

Depuis 1976, Les normes canadiennes de la publicité (autrefois, la Fondation canadienne de la publicité) et son prédécesseur, le Bureau consultatif de la publicité, ont élaboré, à la demande de l’industrie, une Procédure destinée à résoudre les litiges opposant des annonceurs. Ce travail se poursuit avec la ferme conviction que l’autoréglementation est préférable à l’intervention gouvernementale et qu’elle s’est avérée, dans l’ensemble, plus rapide et moins coûteuse. De plus, elle attire moins l’attention publique que les règlements intervenus devant les tribunaux.

Les litiges entre annonceurs sont un problème grave pour les parties en cause. Dans la mesure où ces disputes peuvent représenter des manquements aux dispositions actuelles d’autoréglementation, elles occasionnent aussi des préoccupations pour les professionnels de la publicité. Les Normes canadiennes de la publicité (NCP) tient à jour et administre le Code canadien des normes de la publicité (le Code), sur lequel repose la présente Procédure en matière de plaintes intra-industrie.

La Procédure qui suit a fait l’objet d’examens et de révisions périodiques en vue d’assurer l’équité et l’efficacité de son application dans le cadre d’un environnement publicitaire de plus en plus concurrentiel. Elle porte sur des normes et des lignes de conduite facultatives et non pas sur des questions de droit.

L’autoréglementation s’avère efficace uniquement lorsque les parties au processus publicitaire démontrent un esprit de collaboration et un désir de se conformer aux dispositions existantes, lesquelles ont été rédigées pour le bien de l’industrie dans son ensemble. La Procédure en matière de plaintes intra-industrie doit par conséquent être équitable pour les parties en cause. Elle doit être perçue comme étant l’application appropriée d’une Procédure d’autoréglementation efficace au sein du processus publicitaire, soumise à des règles strictes appliquées de manière constante et uniforme quant à la confidentialité du processus et de ses résultats.



LA PROCÉDURE EN BREF

Les plaintes dirigées contre la publicité d’un annonceur doivent porter sur les dispositions contenues au Code. Elles doivent être soumises par écrit à la vice-présidente, Normes de NCP et être dûment signées ou approuvées par écrit par un membre de la haute direction au Canada de l’annonceur formulant la plainte (ou par son représentant juridique autorisé). Au départ, le fardeau de la preuve incombe au plaignant qui devra convaincre NCP qu’il y a suffisamment de motifs valables pour donner suite à une plainte alléguant un manquement au Code.

Une copie de la plainte sera transmise à l’annonceur visé par la plainte, dans la mesure où NCP, après avoir évalué cette dernière, s’est assuré qu’il pouvait y avoir eu manquement au Code. Seul NCP peut décider si une plainte sera considérée et reçue comme une plainte multiple ou comme une plainte simple selon que le même message est diffusé dans plus d’une publicité ou plus d’une annonce.

NCP convoquera une ou plusieurs rencontres obligatoires entre les parties, auxquelles il participera et durant lesquelles il s’emploiera à aider les parties à trouver une solution acceptable de part et d’autre. Si cette tentative de règlement échoue, un Comité des plaintes intra-industrie composé de cinq membres sera mis sur pied. Les membres seront recrutés à même un groupe de ressources spéciales composé d’annonceurs, d’agences de publicité, de médias, de professionnels du milieu juridique et de représentants du public. Une date d’audience sera alors fixée.

Les deux parties seront présentes à l’audience en même temps. Chacune d’elle pourra remettre en question et réfuter les allégations de la partie adverse, après avoir présenté, sans interruption, son propre point de vue. Pour qu’un annonceur plaignant reçoive, de la part du Comité des plaintes intra-industrie, un jugement en sa faveur, il devra convaincre la majorité des membres de ce comité qu’un ou plusieurs éléments matériels de sa cause ont été prouvés selon la prépondérance des probabilités. En vertu de la Procédure, il est insuffisant pour le plaignant de faire simplement des allégations de manquement au Code non fondées. Il incombera par ailleurs au défendeur de soumettre une preuve crédible et digne de foi qui jettera un doute raisonnable, selon le jugement du Comité des plaintes intra-industrie, sur le bien-fondé de la cause de l’annonceur qui formule la plainte.

Lorsque le Comité des plaintes intra-industrie se sera dit satisfait de l’information recueillie lors des présentations, les deux parties seront invitées à se retirer afin de lui permettre de prendre sa décision à huis clos. Un avis de la décision du Comité des plaintes intra-industrie sera transmis par écrit aux deux parties, et l’une ou l’autre d’entre elles pourra en appeler de la décision, à condition de démontrer que la preuve soumise a été mal interprétée ou que le Comité a mal appliqué l’une des dispositions contenues au Code.

Si la décision est contestée, NCP fera appel à trois membres du Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie pour constituer un Comité de révision qui évaluera le bien-fondé de la contestation. Si, de l’avis de ce Comité, il y a motif d’appel, un Comité d’appel composé de cinq personnes sera mis sur pied et une date d’audience sera alors fixée. Ces personnes seront étrangères aux Procédures précédentes et ne devront pas être en conflit d’intérêts avec aucune des deux parties au litige. Le déroulement de l’appel sera, en tous points, identique à l’audience devant le Comité des plaintes intra-industrie. La décision rendue par le Comité d’appel sera cependant finale et exécutoire.

À tout moment au cours de la Procédure, l’annonceur visé par la plainte aura le choix de retirer volontairement la publicité en question (des médias électroniques, des publications, des moyens de diffusion ou d’affichage choisis, selon le cas) ou encore, de l’amender. Dès réception de l’avis d’intention écrit de retirer et/ou d’amender la publicité de manière appropriée, et à condition que ce retrait ou cet amendement se fasse dans les 10 jours ouvrables suivant l’engagement pris, la Procédure sera interrompue et le dossier fermé, à moins que dans l’année suivant le dépôt de la plainte initiale, la publicité en question soit de nouveau diffusée, auquel cas NCP réactivera la plainte initiale à la demande écrite de l’annonceur l’ayant formulée.

Aux fins de calcul des droits applicables, une plainte qui a été suspendue mais qui est réactivée par la suite, conformément à ce qui précède, ne sera pas traitée comme une nouvelle plainte assortie de nouveaux droits exigibles, mais plutôt comme la même plainte, non résolue. À défaut d’un engagement de retrait volontaire de la part de l’annonceur visé par la plainte, le Comité peut décider que la publicité contestée doit être retirée ou amendée. S’il advient que l’annonceur ne se conforme pas à cette décision, NCP avisera le média qui diffuse la publicité que cette dernière contrevient aux dispositions contenues au Code et que par conséquent, elle ne doit plus être diffusée. Le non-respect et l’absence de collaboration quant à la Procédure d’autoréglementation peut amener NCP à déclarer publiquement que la publicité en question enfreint les dispositions contenues au Code d’autoréglementation dont s’est dotée l’industrie de la publicité.

Il est à noter que la Procédure ne sera pas suspendue, retardée ou supprimée sous prétexte que l’annonceur visé par la plainte refuse d’assister et de participer pleinement à l’une ou à plusieurs étapes prévues de la Procédure. Une décision pourra être rendue quant à la plainte par le Comité des plaintes intra-industrie, même en l’absence de l’annonceur visé par la plainte, d’après l’information qu’il détient déjà et d’après toute autre information pertinente soumise par le plaignant à l’examen du Comité.



LA PROCÉDURE


1. DÉFINITIONS

Aux fins de la Procédure en matière de plaintes intra-industrie, les définitions suivantes s’appliquent :

« Affilié » signifie une société mère, une filiale ou une société sœur.
« Agence de publicité » signifie toute entreprise engagée dans la création et/ou le placement média de publicités.
« Annonceur » signifie toute personne morale (y compris, mais sans s’y limiter, une association professionnelle et excluant expressément son agence de publicité ou des agences agissant à ce titre) engagée dans l’utilisation de la publicité ; OU dont les produits et /ou services sont le sujet de la publicité, ou qu’ils figurent bien en vue dans la publicité ou une partie de la publicité faisant l’objet de la plainte, que cette dernière ait été préparée ou non, ou placée ou non, directement ou indirectement par l’annonceur dans tout média s’adressant aux Canadiens ; OU qui, de l’avis de NCP, pourrait être lésée par la publicité faisant l’objet de la plainte.
« Code » signifie le Code canadien des normes de la publicité administré par NCP.
« Comité/Comités » voir sous « Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie » ci-dessous.
« Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie » signifie un groupe de personnes désignées par NCP, conformément au paragraphe 4 ci-dessous. Les membres des Comités des plaintes intra-industrie, des Comités de révision et des Comités d’appel (parfois appelés collectivement « Comités » et individuellement, « Comité ») seront tirés de ce groupe. Chaque personne qui fait partie d’un comité porte le titre de «membre du comité».
« Membre du comité » voir « Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie » ci-dessus.
« Membre » signifie une entité qui est membre en règle de NCP au moment où la plainte a été formulée.
« NCP » désigne Les normes canadiennes de la publicité.
« Non-membre » signifie une entité qui n’est pas membre de NCP.
« Plainte » signifie une plainte écrite reçue par NCP de la part d’un annonceur qui allègue qu’une publicité d’un autre annonceur n’est pas conforme au Code.
« Procédure » signifie la Procédure en matière de plaintes intra-industrie.
« Publicité » signifie la « publicité » telle que définie par le Code.
« Droits » signifie les droits applicables et payables en vertu de la présente Procédure, conformément à l’alinéa 6.13 ci-dessous.



2. MISE EN APPLICATION

La présente Procédure s’applique uniquement à une plainte écrite reçue par NCP de la part d’un annonceur qui allègue que la publicité d’un autre annonceur enfreint une ou plusieurs dispositions contenues au Code. Actuellement, il n’existe aucune autorité pour faire appliquer la Procédure dans les cas de violation alléguée de :
(a) de tout autre code (tel que le Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées du CRTC); ou
(b) des lois, règlements, lignes de conduites ou politiques (tels que ceux qui régissent la publicité des aliments et drogues au Canada).



3. EXCLUSIONS

NCP ne saurait accepter une plainte ou partie d’une plainte ni y donner suite s’il est d’avis que la plainte ou une partie de la publicité visée par la plainte :

(a) qui est essentiellement portée devant le Comité des plaintes intra-industrie, le Comité de révision ou le Comité d’appel selon le cas :
(i) fait également l’objet d’un litige dans le cadre duquel l’annonceur défenseur de la plainte intra-industrie est nommé et identifié comme la partie défenderesse au litige pour lequel des procédures ont été ou sont intentées ou engagées par l’annonceur plaignant au Canada, ou
(ii) fait également l’objet d’une plainte soumise officiellement par l’annonceur plaignant à une autre autorité ou tribunal canadiens compétents, tels que, mais sans s’y limiter, le Bureau de la concurrence; ou
(iii) est sous étude ou soumise à un ordre d’une cour canadienne; ou
(iv) a été spécifiquement approuvée par une agence (ou autre entité similaire) du gouvernement canadien; ou
(v) a été soumise autrement en tant que plainte à NCP par l’annonceur plaignant, en vertu d’une autre Procédure administrée par ce dernier, telle que la Procédure de plainte-médicaments; ou
(vi) a trait à une ou plusieurs publicités (sur les aliments, les médicaments, les produits de santé naturels, les cosmétiques, les boissons alcoolisées ou des produits ou services destinés aux enfants) qui ont été examinées et approuvées par les Services d’approbation de NCP, sauf si la plainte porte sur des présumées infractions au Code; ou

(b) n’est pas du ressort du Code; ou

(c) est, de l’avis de NCP, tellement technique de par sa nature qu’il serait impossible pour ses ressources de régler le différend en vertu de la Procédure mise en place.



4. GROUPE DE PERSONNES RESSOURCES EN MATIÈRE DE PLAINTES INTRA-INDUSTRIE


4.1 Membres du Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie
NCP désignera des représentants des secteurs suivants comme membres du Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie : annonceurs, agences de publicité, médias et professionnels du milieu juridique qui ont de l’expérience en publicité (désignés collectivement comme le « secteur de l’industrie ») ainsi que des représentants du public. Le nombre de personnes désignées doit être suffisant pour leur permettre, à elles-mêmes ou à leur remplaçant, de siéger soit aux Comités des plaintes intra-industrie (quatre représentants du secteur de l’industrie et un représentant du public), soit aux Comités de révision (deux représentants du secteur de l’industrie et un représentant du public), ou soit aux Comités d’appel (quatre représentants du secteur de l’industrie et un représentant du public). NCP se réserve le droit de remplacer les membres du Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie comme elle l’entend et quand elle le juge nécessaire.

4.2 Rémunération des membres du Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie
Les représentants du secteur de l’industrie agiront en tant que bénévoles et ne toucheront aucune compensation monétaire. Les représentants du public appelés à siéger seront, quant à eux, rémunérés selon les règles établies par NCP.



5. LA PROCÉDURE



5.1 Dépôt d’une plainte
Toute plainte doit être soumise par écrit à la vice-présidente, Normes de NCP et être dûment signée ou approuvée par écrit par un membre de la haute direction de l’annonceur au Canada (ou par son représentant juridique autorisé). Elle doit être précise quant à l’allégation reprochée et spécifier la ou les dispositions du Code censément enfreintes. Elle doit également être accompagnée des droits applicables.

5.2 Évaluation initiale de la plainte par NCP
Dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de la plainte, NCP informera l’annonceur plaignant s’il croit ou non qu’il puisse y avoir infraction au Code. Si NCP croit qu’il pourrait y avoir infraction et que la plainte n’est pas exclue de la présente Procédure en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, NCP enverra, sans délai, un avis écrit faisant état de la plainte à l’annonceur visé par cette dernière. NCP joindra une copie conforme de la plainte à cet avis. Il pourra exiger, toujours dans le cadre de ce délai de quatre jours ouvrables, plus d’information de la part de l’une ou l’autre des parties ou des deux parties au litige en vue de compléter son évaluation de la plainte.

5.3 Règlement de première instance
Dès qu’il aura déterminé qu’une infraction au Code semble exister, NCP avisera par écrit les parties directement concernées de son évaluation préliminaire, et les convoquera à une ou plusieurs rencontres (qu’il pourra ajourner et reconvoquer) avec des représentants de NCP, l’annonceur visé par la plainte et le plaignant dans le but de parvenir à un règlement qui soit acceptable de part et d’autre.

Dans son avis aux parties en cause, NCP précisera que, si pour une raison quelconque, y compris mais sans s’y limiter, l’annonceur faisant l’objet de la plainte refuse d’assister ou de participer à la réunion obligatoire visant à résoudre le litige ou que les parties ne peuvent parvenir à un règlement du litige dans les cinq jours ouvrables suivant la demande de NCP d’assister à une rencontre en vue de régler le litige, une audience devant le Comité des plaintes intra-industrie aura lieu à la date stipulée dans l’avis.

Si l’annonceur qui a formulé la plainte y consent ou le demande, une prolongation des cinq jours ouvrables peut avoir lieu une ou plusieurs fois, d’un ou de plusieurs jours, en autant que le plaignant y consente.

5.4 Avis d’audience : délais et ajournements
Chaque partie à un litige intra-industrie sera avisée par écrit de la tenue d’une audience devant le Comité au moins douze jours ouvrables avant la tenue de cette dernière. NCP se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande de délai ou d’ajournement de l’audience, qui lui sera transmise par l’une des deux parties, avant que ne soit désigné(e) le/la président(e) du Comité des plaintes intra-industrie; par la suite, ce sera au (à la) président(e) dudit Comité d’user de son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer. Une requête, de la part de l’annonceur visé par la plainte, pour obtenir un délai ne saurait être acceptée, sauf s’il accepte de retirer la publicité en cause et s’y engage jusqu’à ce que le Comité des plaintes intra-industrie et, s’il y a lieu, le Comité d’appel ait rendu sa décision.

5.5 Composition des Comités
Si, dans un cas donné, il est impossible, en raison de la non-disponibilité des candidats, de constituer un comité conformément à la description qui en est faite dans la présente Procédure, NCP pourra faire appel à des remplaçants, sous réserve des dispositions contenues à l’alinéa 6.1 ci-dessous permettant à chaque partie de s’objecter au choix d’une personne parce qu’elle croit que celle-ci ne peut être objective.

5.6 Déroulement d’une audience devant le Comité des plaintes intra-industrie
Les deux parties au litige seront présentes en même temps à l’audience. L’annonceur plaignant fera le premier sa présentation, et ce, sans interruption. Celle-ci, qui ne devra pas excéder 45 minutes, sera suivie d’une période de questions que lui poseront les membres du Comité et l’annonceur visé par la plainte. Ce dernier fera à son tour sa présentation, sans interruption et de même durée que celle de l’autre partie, puis le Comité lui posera des questions ainsi que l’annonceur plaignant.

Chacune des parties au litige, selon l’ordre des comparutions, sera alors invitée à présenter, en matière de conclusion, un bref résumé de sa déposition. Puis, une fois que le Comité aura jugé suffisante l’information recueillie, les deux parties au litige seront priées de se retirer de manière à lui permettre de délibérer. Nonobstant ce qui précède, le Comité des plaintes intra-industrie pourra juger utile de rappeler un ou plusieurs des participants à la Procédure (y compris mais ne s’y limitant pas leur conseiller ou tout autre expert indépendant) afin de leur demander plus de précisions sur les questions soulevées pendant l’audience.

Les décisions du Comité des plaintes intra-industrie seront prises par vote majoritaire.

5.7 Avis de la décision du Comité des plaintes intra-industrie
Un avis écrit de la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie ainsi que des raisons qui l’ont motivée sera envoyé en même temps aux deux parties au litige, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l’audience.

5.8 Exécution de la décision du Comité des plaintes intra-industrie
Dès qu’il aura retenu une plainte, le Comité des plaintes intra-industrie pourra demander à l’annonceur visé par celle-ci de retirer ou d’amender la publicité en question de manière à éviter que l’infraction au Code ne se perpétue. L’annonceur visé par la plainte sera tenu d’accuser, par écrit, réception de la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie (ou, s’il y a lieu, de la décision rendue par le Comité d’appel) et de s’engager, toujours par écrit, dans les quatre jours ouvrables suivant la réception d’une telle décision, à :
(a) respecter cette décision soit en retirant la publicité faisant l’objet du litige, soit en l’amendant tel que proposé dans la décision; ou
(b) à en appeler de la décision s’il s’agit d’une décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie

5.9 Demande d’autorisation d’en appeler de la décision rendue
L’une ou l’autre des parties à un litige peut demander l’autorisation d’en appeler de la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie en invoquant le fait que ce dernier a erré dans son interprétation de la preuve soumise ou des dispositions contenues au Code.

Toute demande d’en appeler de la décision rendue, par l’une ou l’autre des parties, doit être faite par écrit et doit parvenir à la vice-présidente, Normes de NCP dans les quatre jours ouvrables suivant la réception, par la partie concernée, de la décision du Comité des plaintes intra-industrie. La demande doit être accompagnée des droits applicables à une demande d’appel.

L’annonceur visé par la plainte peut en appeler de la décision que s’il s’est engagé par écrit à retirer la publicité faisant l’objet du litige, conformément aux dispositions décrites à l’alinéa 6.9 ci-dessous.

5.10 Examen de la demande d’autorisation d’en appeler de la décision rendue
Dès réception d’une demande d’autorisation d’en appeler de la décision, NCP constituera un comité de trois personnes, autres que celles qui auront siégé au Comité des plaintes intra-industrie, qui devra examiner la demande. Ce Comité de révision sera constitué de deux représentants du secteur de l’industrie et d’un représentant du public, qui ne seront pas en conflit d’intérêts quant à la plainte formulée.

Le Comité de révision devra déterminer s’il est possible qu’il y ait eu erreur dans l’interprétation de la preuve ou des dispositions contenues au Code. À cette fin, un représentant de NCP sera mis à la disposition du Comité de révision à titre de personne ressource sans droit de vote. S’il appert qu’aucune erreur n’a été commise, le Comité de révision confirmera la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie. Si, au contraire, le Comité de révision établit qu’une erreur a pu être commise, il recommandera alors que l’appel soit entendu par un Comité d’appel. Le Comité de révision disposera de cinq jours ouvrables pour rendre sa décision et la faire parvenir par écrit aux parties en cause.

Toute décision rendue par un Comité de révision sera prise par vote majoritaire.

5.11 Appel de la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie
Sur recommandation du Comité de révision, et après avoir reçu les droits applicables à l’audition de l’appel, NCP constituera un Comité d’appel de cinq membres choisis à même le Groupe de personnes ressources en matière de plaintes intra-industrie, qui n’on pas siéger au Comité des plaintes intra-industrie ni au Comité de révision. Le Comité d’appel comprendra quatre représentants du secteur de l’industrie et un représentant du public, conformément à l’alinéa 4.1 ci-dessus, à condition qu’aucun de ces membres ne soit en conflit d’intérêt quant à la plainte formulée.

Chaque partie au litige sera avisée par écrit de la tenue d’une audience devant le Comité d’appel au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de cette dernière. Toute demande par l’une ou l’autre des parties de délai ou d’ajournement de la Procédure sera laissée au pouvoir discrétionnaire du président choisi du Comité d’appel. Le déroulement de l’audience d’appel sera semblable à celui de l’audience du Comité des plaintes intra-industrie, tel que décrit à l’alinéa 5.6 ci-dessus.

Toute décision prise par le Comité d’appel sera prise par vote majoritaire.

5.12 Conséquences d’un appel
Le Comité d’appel qui aura entendu l’affaire à nouveau pourra maintenir tout ou partie de la décision rendue précédemment par le Comité des plaintes intra-industrie. Par ailleurs, si le Comité d’appel reconnaît qu’il y a eu erreur dans l’interprétation de la preuve ou des dispositions contenues au Code, il pourra écarter la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie et la remplacer par sa propre décision.

La décision écrite du Comité d’appel sera envoyée à chacune des parties au litige, dans les cinq jours ouvrables suivant l’audition de l’appel.

Les décisions rendues par tout Comité d’appel sont finales et exécutoires.

5.13 Fermeture d’un dossier de plainte
NCP fermera un dossier de plainte s’il est d’avis que la Procédure a été dûment complétée, sous réserve cependant des dispositions de l’alinéa 6.9 qui suit.




6. LES GÉNÉRALITÉS



6.1 Opposition au choix d’un membre du Comité
Chaque partie à un litige sera informée à l’avance, par écrit et dans un délai raisonnable, de l’identité des membres du Comité des plaintes intra-industrie et, s’il y a lieu, de ceux siégeant au Comité de révision et au Comité d’appel, qui auront à se prononcer sur une plainte.

L’une ou l’autre partie au litige peut s’opposer à la nomination d’un membre du comité, si elle doute de l’objectivité de cette personne. Toute opposition doit être signifiée par écrit et reçue par NCP dans les deux jours ouvrables suivant la réception, par la partie, de l’avis écrit portant sur l’identité des membres choisis.

6.2 Manque d’objectivité
(a) NCP peut, à n’importe quelle étape de la Procédure décrite aux présentes, signifier son congé à un membre d’un comité si, selon lui, l’une ou l’autre des parties au litige intra-industrie a manifesté un doute raisonnable quant à l’objectivité de cette personne, conformément à l’alinéa 6.1 ci-dessus. Le fondement de tout doute raisonnable quant à l’objectivité d’une personne peut comprendre, mais non s’y limiter, ce qui suit :
(i) Dans le cas d’un représentant des annonceurs : si l’employeur du représentant proposé pour l’un des comités, ou l’une de ses filiales, est partie au litige intra-industrie ou est un concurrent direct, au Canada, d’une des parties au litige;
(ii) Dans le cas d’un représentant des agences de publicité : si l’agence de publicité qui embauche le représentant, ou l’une de ses filiales, représente au Canada l’une des parties au litige ou encore, un client qui est un concurrent direct d’une des parties au litige;
(iii) Dans le cas d’un représentant des médias : s’il se dit incapable de rendre une décision objective en raison d’un emploi ou d’une affiliation actuels ou passés;
(iv) Dans le cas d’un représentant du milieu juridique : si ce professionnel ou le cabinet d’avocats dont il fait partie, représente au Canada l’une des parties au litige ou un client qui est un concurrent direct d’une des parties au litige;
(v) Dans le cas d’un représentant du public : s’il se dit incapable de rendre une décision objective en raison d’un emploi ou d’une affiliation passés.

(b) Chaque personne recrutée comme membre du Comité des plaintes intra-industrie, du Comité de révision ou du Comité d’appel sera tenue d’attester qu’elle n’est pas en conflit d’intérêts quant à l’examen d’une plainte.


6.3 Accès à l’information portant sur une plainte
Sous réserve de l’alinéa 6.7 ci-dessous, tout ou partie de la preuve soumise à NCP, soit en soutien d’une plainte ou comme défense, sera remise à la partie adverse au moment de la tenue de l’audience devant le Comité des plaintes intra-industrie.

6.4 Éléments matériels complémentaires
NCP peut en tout temps, durant la Procédure, demander à l’une ou l’autre des parties au litige de lui fournir des documents supplémentaires qui lui permettront d’évaluer adéquatement le bien-fondé de la plainte ou sa défense. Tout élément matériel complémentaire sera transmis à la partie adverse, conformément à l’alinéa 6.3 ci-dessus et à l’alinéa 6.6 ci après.

6.5 Consultation d’experts indépendants
La preuve déposée dans le cadre d’une plainte intra-industrie peut s’avérer de nature technique ou porter sur des enquêtes, tests, études, sondages ou toute autre information de recherche. La méthodologie utilisée pour obtenir cette preuve peut nécessiter une validation des résultats obtenus. Dans un tel cas, NCP pourra, à n’importe quel moment de la Procédure, réclamer une évaluation de cette preuve par un ou plusieurs experts indépendants qui ne sont pas en conflits d’intérêt par rapport à la plainte déposée.

NCP informera immédiatement les deux parties au litige de son intention de faire appel à un ou des experts indépendants qu’il identifiera. L’une ou l’autre partie pourra s’objecter au choix du ou des experts en question et demander à NCP, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis identifiant les experts, qu’il(s) soi(en)t remplacé(s). Un tel avis doit comporter les raisons pour lesquelles la partie s’objecte. Si NCP juge raisonnable l’objection formulée, il choisira un ou plusieurs autres experts en ayant soin de les identifier. Les parties pourront contester à nouveau ces nouveaux choix de la façon décrite précédemment.

Dans tous les cas, les coûts et les dépenses engagés par NCP pour assurer la participation d’un ou de plusieurs experts indépendants à la Procédure et à l’évaluation de la preuve seront partagés également par les deux parties au litige.

6.6 Date de tombée du dépôt de la preuve; distribution des éléments matériels déposés
Dans tous les cas, huit jeux de copies complets de toute la preuve documentaire sur laquelle entendent se reposer les parties doivent être remis à NCP au moins trois (3) jours ouvrables francs avant la date et l’heure d’audience prévues devant le Comité des plaintes intra-industrie. Aucun élément de preuve, provenant de l’une ou l’autre des parties, ne sera accepté après la date de tombée, sauf si le Comité des plaintes intra-industrie en fait la demande par la suite.

La preuve sera réputée être incomplète aussi longtemps qu’elle n’inclura pas un résumé de la preuve telle que déposée, qui contiendra suffisamment de détails, selon NCP, pour décrire à la partie adverse la cause que le plaignant compte présenter au Comité des plaintes intra-industrie, de manière à ce qu’elle soit raisonnablement bien au courant de la preuve à laquelle elle devra répondre et/ou qu’elle pourra réfuter.

NCP transmettra, sans délai,
(a) à chacun des membres du Comité des plaintes intra-industrie, une copie :
(i) de la plainte,
(ii) de la preuve détaillée, et
(iii) du résumé de la preuve de chaque partie; et
(b) à chacune des parties au litige, une copie complète de la preuve détaillée de la partie adverse.

Aucune autre preuve ou nouvelle preuve (autre que des corrections apportées à un texte en raison de fautes de frappe ou d’erreurs d’écriture) ne sera acceptée par le Comité des plaintes intra-industrie ou par le Comité d’appel, sauf si cette preuve a été communiquée de manière raisonnable à la partie adverse sous forme de résumé, sinon en détail.

6.7 Équipement audiovisuel
Si l’une ou l’autre des parties au litige exprime le souhait d’avoir recours à de d’équipement audiovisuel ou autre au cours de l’audience devant le Comité des plaintes intra-industrie ou le Comité d’appel, elle doit faire part de ses besoins à NCP au moins 48 heures avant le début de l’audience, et NCP fera de son mieux pour satisfaire à sa demande.

6.8 Confidentialité de la plainte et de la Procédure
Sous réserve de l’alinéa 6.11 ci-après, chaque partie au litige, NCP et les membres des divers comités doivent convenir, par écrit et à l’avance, qu’ils préserveront la confidentialité de la plainte et de l’information qui sera dévoilée tout au long du déroulement de la Procédure de même que l’issue de cette plainte ou la décision rendue.

6.9 Retrait ou amendement volontaires
Advenant qu’un annonceur visé par la plainte, au moment où il est prévenu que NCP a reçu une plainte ou à tout autre moment pendant la Procédure, signifie par écrit à NCP son intention de retirer ou d’amender volontairement la publicité faisant l’objet du litige, et ce, à la satisfaction de NCP et, à condition que ce retrait ou cet amendement ait lieu au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l’avis envoyé, la Procédure sera alors interrompue et le dossier de la plainte, fermé. NCP se réserve toutefois le droit de réactiver la Procédure :

(a) si l’engagement n’est pas respecté; ou
(b) si, à la demande écrite de l’annonceur qui a formulé initialement la plainte, que NCP aura reçue dans les douze mois suivant la date du dépôt initial de la plainte, NCP parvient seul à la conclusion que l’objet de la plainte persiste ou se répète, ce qui laisse croire à NCP que l’annonceur évite ou semble avoir une prédisposition à éviter de se conformer aux dispositions contenues au Code.

NCP sera autorisé à exercer son droit, tel qu’énoncé au sous-alinéa 6.9(b) ci-dessus, et à réactiver la Procédure dans les cas où une ou des publicités identiques à celle qui a fait l’objet de la plainte initiale sont répétées. NCP pourra également exercer son droit dans les cas où, selon lui, un ou plusieurs éléments essentiels de l’allégation principale ou du titre d’appel offensants de la publicité initiale sont repris dans une autre publicité de l’annonceur visé par la plainte.

6.10 Défaut de se présenter à l’audience
Si l’une ou l’autre des parties au litige omet de se présenter et de participer à l’audience tenue devant le Comité des plaintes intra-industries ou à l’audience tenue devant le Comité d’appel, une décision quant à la plainte sera rendue, en l’absence de la partie en question, selon l’information déjà en possession du Comité pertinent et toute autre information soumise lors de l’audience par la partie qui comparaît.

6.11 Absence de collaboration à la Procédure ou non-respect de la décision rendue
Advenant que l’annonceur visé par la plainte refuse de se conformer volontairement à la décision rendue par le Comité des plaintes intra-industrie ou, s’il y a lieu, à la décision rendue par le Comité de révision ou le Comité d’appel, ou ne satisfait pas pleinement autrement aux dispositions de l’alinéa 5.8 ci-dessus, NCP :
(a) préviendra le média qui diffuse la publicité en cause, du refus de l’annonceur en question de collaborer, et lui demandera son soutien en refusant désormais de diffuser la publicité contestée; et
(b) pourra déclarer publiquement, de la manière qu’il jugera opportune, que la publicité en question (en prenant soin d’identifier l’annonceur visé par la plainte) contrevient aux dispositions contenues au Code.

6.12 Uniformité de la Procédure
Les membres des Comités des plaintes intra-industrie, des Comités de révision et des Comités d’appel feront de leur mieux pour préserver une uniformité dans l’application de la Procédure et dans les décisions rendues, que le litige soit entendu en anglais ou en français. À cette fin, une consultation constante et étroite entre les bureaux de Montréal et de Toronto de NCP sera maintenue quant à l’administration et à l’interprétation du Code.

6.13 Droits afférents à la Procédure en matière de plaintes intra-industrie
Les droits applicables sont énoncés dans le barème des droits se trouvant sur le site Web de NCP (www.normespub.com). La TPS s’ajoutera aux droits énoncés. Le numéro de TPS de NCP est le R100758903.




BARÈME DES DROITS

Montant à payer
Membre
Montant à payer
Non membre
Notes/références à la Procédure
I. Droits afférents au dépôt de la plainte et au règlement de première instance 6614.40 $

[6240 $ plus 374.40 $ (TPS)]
9921.60 $

[9360 $ plus 561.60 $ (TPS)]
• Payables au moment du dépôt de la plainte (alinéa 5.1) :
- inclut des frais administratifs de 1000 $, non remboursables, pour l’évaluation initiale de la plainte par NCP (alinéa 5.2);
- inclut des frais de 5240 $ pour le règlement de première instance, remboursables si la plainte ne peut être accueillie par NCP pour examen en vertu de la Procédure (alinéa 5.3).
II. Droits afférents à l’audience de la plainte 8268.00 $

[7800 $ plus 468.00 $ (TPS)]
12402.00 $

[11700 $ plus 702.00 $ (TPS)]
• Payables au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’audience :
- comprend une portion remboursable de 3750 $ si la Procédure est annulée au moins 3 jours ouvrables avant la date de l’audience, avant la réception et la transmission de la preuve (alinéa 6.6).

• Si la Procédure est réactivée (alinéa 6.10), tout solde impayé des droits applicables (y compris tout remboursement) doit être payé.
III. Droits afférents à la demande d’appel 2650.00 $

[2500 $ plus 150.00 $ (TPS)]
3975.00 $

[3750 $ plus 225.00 $ (TPS)]
• Non remboursables (alinéa 5.9).
IV. Droits afférents à l’audition de l’appel 6614.00 $

[6240 $ plus 374.40 $ (TPS)]
9921.60 $

[9360 $ plus 561.60 $ (TPS)]
• Non remboursables (alinéa 5.11).
Le numéro de TPS de NCP est R100758903