Les 14 articles du Code canadien des normes de la publicité
Le Code canadien des normes de la publicité (Code) comporte 14 articles. Ces articles, que viennent compléter les Lignes directrices du Guide d’interprétation, fixent les critères d’acceptabilité de la publicité au Canada.
- Véracité, clarté, exactitude
- Techniques publicitaires déguisées
- Indications de prix
- Appât et substitution
- Garanties
- Publicité comparative
- Témoignages
- Déclarations de professionnels(les) ou de scientifiques
- Imitation
- Sécurité
- Superstitions et frayeurs
- Publicité destinée aux enfants
- Publicité destinée aux mineurs
- Descriptions et représentations inacceptables
1. Véracité, clarté, exactitude
Lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’un message, d’une allégation publicitaire ou
d’une représentation en vertu de l’article 1 du Code, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur
ni à la légalité précise de la représentation. On considérera plutôt le message, l’allégation ou la
représentation tels que reçus ou perçus, c’est-à-dire l’impression générale qui s’en dégage.
(a) Les publicités ne doivent pas comporter d’allégations, de déclarations, d’illustrations ou de
représentations inexactes, mensongères ou autrement trompeuses, directes ou implicites, quant à un
ou des produits ou services identifiés ou identifiables.
(b) Une publicité ne doit pas omettre une information pertinente de façon à être ultimement mensongère.
(c) Tous les détails pertinents se rapportant à une offre annoncée doivent être clairement énoncés
et compréhensibles.
(d) Toute exclusion de responsabilité et toute information accompagnée d’un astérisque ou présentée
en bas de page, doivent éviter de contredire les aspects importants du message, et doivent être
présentées et situées dans le message de manière à être très visibles et/ou audibles.
(e) Tant en principe qu’en pratique, toutes les allégations ou représentations faites dans la
publicité doivent être soutenues. Si ce qui vient appuyer une allégation ou une représentation
repose sur un test ou sur des données de recherche, lesdites données doivent être bien établies
et fiables, et doivent répondre aux principes reconnus en matière de conception et de réalisation
de recherche, compte tenu des règles courantes de l’art au moment où elle est entreprise.
D’un autre côté, toute recherche doit être économiquement et techniquement réalisable, en
prenant en considération les divers coûts rattachés à la conduite des affaires d’une entreprise.
(f) Tout annonceur doit être clairement identifié dans une publicité engagée.
2. Techniques publicitaires déguisées
Aucune publicité ne doit être présentée d’une certaine manière ou dans un style qui masque son but commercial.
3. Indications de prix
(a) Aucune publicité ne comportera d’indications, de prix ou de rabais, mensongères ni de comparaisons
irréalistes quant aux prix ni de déclarations exagérées quant à la valeur ou aux avantages du produit ou du
service en cause. L’utilisation par un annonceur dans sa publicité des expressions « prix régulier »,
« prix de détail suggéré », « prix de liste du manufacturier » et « valeur marchande équitable », pour indiquer
une économie, induisent le public en erreur, sauf si ces expressions s’appliquent à des prix auxquels cet
annonceur a réellement vendu, dans le marché ciblé par sa publicité, une quantité importante du produit ou
du service annoncé, et ce, pendant une période de temps raisonnable (tel que six mois), immédiatement avant
ou après y avoir fait allusion dans ladite publicité; ou encore, sauf s’il a offert en vente en toute
bonne foi le produit ou le service pendant une période de temps importante (tel que six mois), immédiatement
avant ou après avoir fait allusion à ces expressions dans sa publicité.
(b) Lorsque des rabais sont offerts, les énoncés les qualifiant, tel que « jusqu’à », « xx de moins » et
autres, doivent adopter un caractère d’imprimerie facile à lire, se trouver à proximité des prix mentionnés et,
en autant que cela est pratique, les prix réguliers légitimes doivent être cités.
(c) Les prix mentionnés en monnaies autres que canadiennes dans des annonces publiées dans les médias
canadiens doivent être désignés comme tel.
4. Appât et substitution
Les publicités ne doivent pas faussement donner à croire aux consommateurs qu’ils ont la possibilité de
se procurer les produits ou services annoncés aux conditions indiquées, alors que tel n’est pas le cas.
Si la quantité de l’article offert est limitée, ou si le vendeur ne peut combler qu’une demande limitée,
cela doit être clairement indiqué dans la publicité.
5. Garanties
Aucune publicité ne doit offrir une garantie sans que ses conditions, ses limites et le nom du garant
ne soient clairement indiqués, ou que l’on fasse mention de l’endroit où obtenir cette information.
6. Publicité comparative
Les publicités ne doivent pas injustement discréditer, dénigrer ou attaquer un ou plusieurs produits,
services, publicités, entreprises ou entités ni exagérer la nature ou l’importance de différences entre
les concurrents.
7. Témoignages
Les témoignages, endossements ou représentations d’opinion ou de préférence doivent refléter l’opinion
véritable et raisonnablement actuelle de la personne ou des personnes, groupes ou organisations qui les
rendent, et doivent se fonder sur des renseignements adéquats ou une expérience appropriée du produit ou
service faisant l’objet de la publicité, et ne doivent pas être autrement trompeurs.
8. Déclarations de professionnels(les) ou de scientifiques
Les publicités ne doivent pas altérer la portée véritable des énoncés faits par des professionnels(les)
ou des scientifiques reconnus(es). Les énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils ont un
fondement scientifique quand ce n’est pas le cas. Toute allégation ou déclaration scientifique, professionnelle
ou jouissant d’une grande autorité, doit se référer au contexte canadien, à moins qu’il n’en soit autrement
mentionné de façon claire.
9. Imitation
Aucune publicité n’imitera les textes, slogans ou illustrations d’un concurrent de manière à induire le public en erreur.
10. Sécurité
Les publicités ne doivent pas sans raison, sauf si cela peut se justifier en invoquant des motifs éducationnels ou sociaux,
témoigner d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable,
interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux.
11. Superstitions et frayeurs
Les publicités ne doivent pas exploiter les superstitions ou jouer sur les frayeurs pour tromper les consommateurs.
12. Publicité destinée aux enfants
La publicité qui est destinée aux enfants ne doit pas exploiter leur crédulité, leur inexpérience ou leur
esprit d’acceptation ni présenter des informations ou illustrations aptes à leur causer un tort physique, émotif ou moral.
La publicité radiotélévisée destinée aux enfants est encadrée de façon distincte par le Code de la publicité
radiotélévisée destinée aux enfants, administré par Les normes canadiennes de la publicité au Canada anglais.
La publicité destinée aux enfants est interdite au Québec par les articles 248 et 249 de la Loi sur la protection
du consommateur et le Règlement dont la loi est assortie.
13. Publicité destinée aux mineurs
Les produits dont la vente aux mineurs est interdite, ne doivent pas être annoncés de manière à être
particulièrement attrayants aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge adulte légal. Les personnes
qui figurent dans des publicités portant sur ces produits doivent être clairement des adultes et être perçus
comme tels, en fonction de la définition qu’en donne la loi.
14. Descriptions et représentations inacceptables
Il est reconnu que des publicités peuvent déplaire, sans qu’elles n’enfreignent pour autant les dispositions
de cet article; et, le fait qu’un produit ou un service en particulier puisse offenser certaines personnes,
ne constitue pas une raison suffisante pour s’objecter à une publicité sur ce produit ou ce service.
Les publicités ne doivent pas :
(a) tolérer quelque forme de discrimination personnelle que ce soit, y compris la discrimination fondée sur
la race, l’origine nationale, la religion, le sexe ou l’âge;
(b) donner l’impression d’exploiter, tolérer ou inciter de manière réaliste à la violence; ni donner l’impression
de tolérer ou d’encourager expressément un comportement physiquement violent ou psychologiquement démoralisant; ni
encourager expressément ou montrer une indifférence manifeste à l’égard d’un comportement illicite.
(c) déprécier, discréditer ou dénigrer une ou des personnes, groupes de personnes, entreprises, organismes,
activités industrielles ou commerciales, professions, entités, produits ou services identifiables ou tenter
de les exposer au mépris public ou au ridicule;
(d) miner la dignité humaine, ou afficher une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes
portant atteinte aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société, ni de les encourager
gratuitement et sans raison.