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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le quatrième trimestre de 2007

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du quatrième trimestre de 2007, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er octobre au 31 décembre 2007
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Alberta Livestock Industry Development Fund
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: Alberta
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité sur son site Web, intitulée What’s on your plate? (Qu’y a-t-il dans votre assiette?), l’annonceur posait la question suivante : « Is pig manure good for the environment? » (Le fumier de porc est-il bon pour l’environnement?). Une réponse affirmative suivait dans un paragraphe où l’annonceur exposait son raisonnement.
La plainte: Le plaignant a prétendu que l’allégation était trompeuse. Selon lui, le purin qui s’écoule d’activités intenses reliées au bétail peut nuire aux plans d’eau et produire des effets négatifs sur l’environnement.
La décision: Après avoir examiné la réponse à la question posée dans la publicité, il est apparu au Conseil que celle-ci contenait uniquement de l’information sur le fumier de bétail en général, mais non sur le fumier de porc en particulier et sur ses effets sur l’environnement. De plus, selon le Conseil, l’impression générale que dégageait la publicité laissait croire que le fumier de porc était indéniablement bon pour l’environnement, et ce, à tous égards. Le Conseil a jugé que l’annonceur n’avait pas fourni suffisamment d’information pour étayer une allégation aussi catégorique et absolue. Par conséquent, il a conclu que l’annonce contenait des allégations inexactes.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Army and Navy Stores
Industrie: détail
Région: Alberta
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans une circulaire, une tente était annoncée à un prix spécial.
La plainte: Le plaignant s’est fait répondre par un membre de l’équipe de vente du magasin qu’il y avait une quantité limite d’une tente par client.
La décision: Parce que l’annonce n’a pas divulgué le fait que les quantités étaient limitées à une tente par client, le Conseil a conclu qu’elle omettait de l’information pertinente et ne présentait pas, de manière claire et compréhensible, tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Canada Safeway
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Colombie-Britannique
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité paraissant dans un journal, du maïs en épis était annoncé comme ayant été « cultivé localement ».
La plainte: Le plaignant a prétendu que l’allégation était inexacte. En réalité, le maïs provenait du Manitoba et non de la Colombie-Britannique.
La décision: L’annonceur a expliqué dans sa réponse au Conseil qu’en raison d’une erreur commise par inadvertance, la publicité avait été placée dans le North Shore News. Compte tenu des faits reconnus, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: La Société Canadian Tire Limitée
Industrie: détail
Région: Alberta
Média: marketing direct
Plaintes: 2
La description: Une lettre personnalisée, qui semblait provenir d’un collègue du destinataire, faisait la promotion de cartes-cadeaux Canadian Tire à offrir à d’autres employés à titre de récompense ou de stimulant.
La plainte: Les plaignants ont allégué que ce matériel promotionnel était trompeur parce qu’en fait, il provenait de l’annonceur et non d’un collègue.
La décision: La lettre d’approche directe a été conçue et rédigée de façon à donner l’impression de provenir d’un employé ou d’un collègue du destinataire. De l’avis du Conseil, il s’agit d’une publicité présentée dans un style qui masque son but commercial. De plus, elle est trompeuse quant à l’impression qu’elle dégage relativement à son origine (soit l’annonceur).
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1 et article 2.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: La Société Canadian Tire Limitée
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un garde-manger au fini en simili-bois était annoncé à un prix spécial. Le logo « Rubbermaid » figurait dans l’annonce, juste sous le prix et tout près de la photo du garde-manger en question. Au bas de la même annonce, un garde-manger similaire, de couleur blanche, était annoncé à un prix plus bas.
La plainte: Le plaignant a allégué que l’annonce était trompeuse, le garde-manger de couleur blanche étant, dans les faits, plus petit et n’étant pas fabriqué par Rubbermaid.
La décision: Le Conseil a jugé que rien dans l’annonce n’indiquait que le garde-manger plus grand, au fini en simili-bois, et celui plus petit, de couleur blanche, étaient deux produits distincts fabriqués par deux fabricants différents. De l’avis du Conseil, les lecteurs pouvaient supposer de manière raisonnable que les deux garde-manger étaient fabriqués par Rubbermaid en raison de la mise en évidence du logo dans l’annonce.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Extreme Fitness
Industrie: loisir et divertissement
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 2 au sujet de 2 publicités semblables
La description: Les publicités d’un même annonceur, portant sur deux centres de culture physique différents, présentaient les mêmes photos intérieures des centres et de leurs installations.
La plainte: Les deux plaignants ont allégué que les photos des centres et de leurs installations n’avaient pu être prises aux centres identifiés dans les publicités et ne ressemblaient en rien à ces derniers.
La décision: Parce que le texte des deux annonces faisait expressément référence à un centre en particulier et non à une chaîne de centres Extreme Fitness, les lecteurs des circulaires étaient en droit de croire que les photos représentaient précisément les installations, l’équipement et l’allure du centre annoncé. Comme ce n’était pas le cas, le Conseil a conclu que les publicités contenaient des représentations inexactes au sujet d’un produit et omettaient de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Déco Découverte
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans une circulaire, l’annonceur offrait une carte rabais de 20 $ pour chaque tranche de 50 $ dépensés au cours du mois de septembre.
La plainte: Le plaignant a allégué qu’il n’y avait rien dans la circulaire qui indiquait qu’une somme additionnelle devait être dépensée pour pouvoir obtenir la carte-cadeau de 20$.
La décision: Bien que l’affichage en magasin précisait qu’une carte-cadeau de 20 $ pouvait être obtenue avec chaque tranche de 50 $ dépensés entre le 8 et le 28 octobre, cette information n’était pas divulguée dans la circulaire. Le Conseil a accepté la version de l’annonceur à l’effet que cette information importante avait été omise par inadvertance et non intentionnellement dans la circulaire. Cependant, en raison de l’omission de détails pertinents se rapportant à l’offre, le Conseil a conclu que l’annonce omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas tous les détails se rapportant à l’offre de manière claire et compréhensible.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: MDG Computers Canada Inc.
Industrie: détail
Région: national
Média: journal
Plaintes: 3
La description: L’annonceur offrait une console de jeux vidéo gratuite à l’achat d’un ordinateur portatif ou d’un ordinateur de bureau de « modèle supérieur ».
La plainte: Les plaignants ont allégué que la publicité ne précisait pas comment un acheteur pouvait se prévaloir de la console de jeux vidéo gratuite ni que les consoles en question étaient des consoles remises à neuf et non des neuves.
La décision: L’annonceur a allégué que l’offre était en vigueur seulement avec les modèles supérieurs de 2008. Cependant, le Conseil n’a pu déterminer, d’après la publicité, quels étaient les produits qui se qualifiaient comme « modèles supérieurs ». Qui plus est, le fait que les consoles soient remises à neuf plutôt que neuves constituait de l’information importante qui aurait dû être divulguée dans l’annonce. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’annonce omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.




Les cas non-identifiés - Du 1er octobre au 31 décembre 2007
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Entreprise de divertissements
Industrie: loisir et divertissement
Région: Ontario
Média: internet
Plaintes: 1
La description: En octobre dernier, l’annonceur offrait sur son site Web une veste gratuite à l’achat de billets effectué pendant une période donnée. Selon l’annonceur, la veste devait être « disponible très prochainement ».
La plainte: Après avoir vérifié le site Web pendant deux mois, le plaignant s’est fait dire par l’annonceur que la veste ne serait pas disponible avant le printemps 2008. Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse.
La décision: L’annonceur a allégué que la livraison de la veste par le fournisseur avait été retardée de manière imprévue jusqu’en avril 2008. D’après les faits reconnus, le Conseil a retenu la plainte, jugeant que l’annonce contenait de l’information inexacte et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services financiers
Industrie: finances
Région: national
Média: marketing direct
Plaintes: 1
La description: Un publipostage faisait la promotion d’une carte de crédit et ne faisait aucunement mention de frais annuels applicables. Ceux-ci n’étaient mentionnés que sur le site Web de l’annonceur.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’il aurait dû, mais ne l’a pas fait, préciser dans la publicité que des frais annuels s’appliquaient au produit annoncé. Selon les faits, le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: imprimé
Plaintes: 1
La description: Quatre échantillons de produit gratuits étaient offerts par l’annonceur à titre promotionnel.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité ne précisait pas qu’un achat minimum de 30 $ devait être effectué pour obtenir ces échantillons « gratuits ».
La décision: Selon la formulation de la publicité, il n’était pas précisé que les consommateurs devaient dépenser une certaine somme pour recevoir les échantillons en question. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité omettait de l’information pertinente et ne précisait pas, de manière claire et compréhensible, tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Des chaussures sont annoncées sur le site Web de l’annonceur et sont décrites comme étant en « cuir verni noir ».
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse, les chaussures étant en réalité faites de matière synthétique.
La décision: L’annonceur a reconnu que de l’information inexacte s’était glissée par erreur dans la publicité en question. Selon les faits, le Conseil a conclu que l’annonce contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services de télécommunications
Industrie: services
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Des services de télécommunications étaient annoncés sur Internet. La publicité a omis de mentionner qu’une des options spéciales du service annoncé n’était pas disponible dans certaines régions.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse.
La décision: Le Conseil partage l’avis du plaignant et a jugé que la publicité n’avait pas précisé qu’une option importante du service n’était disponible que dans certaines régions seulement et non dans toutes. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Transporteur
Industrie: voyage et hébergement
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: L’annonceur offrait un rabais de 50 % sur tous ses voyages au Canada.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité représentait de manière inexacte la réduction de prix offerte.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré que la réduction de prix offerte s’appliquait à ses tarifs « courants ». Le Conseil a jugé que ce fait n’avait pas été communiqué clairement dans la publicité. De plus, il a jugé qu’il n’était pas évident de savoir en quoi consistaient les prétendus prix « courants » et où les consommateurs pouvaient les trouver. Le Conseil a par conséquent conclu que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 10: Sécurité

Annonceur: Constructeur automobile
Industrie: automobile
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire faisant valoir certaines caractéristiques d’un véhicule, le modèle annoncé était représenté roulant à une vitesse qui semblait excessive, la nuit, sur la chaussée mouillée des rues d’une ville.
La plainte: Le plaignant a allégué que la situation représentée encourageait une conduite imprudente ou dangereuse.
La décision: L’impression générale qui se dégageait de ce message publicitaire laissait croire que le véhicule annoncé pouvait être conduit rapidement et agressivement dans un environnement urbain, et ce, dans des conditions de conduite difficiles. En raison de cette impression, le Conseil a conclu que le message publicitaire témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant une situation que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux.
L'infraction: Article 10.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: voyage et hébergement
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, une femme en colère est représentée en train de critiquer vigoureusement son conjoint et de se comporter de manière agressive envers lui.
La plainte: Le plaignant a allégué que ce message représentait une situation de violence familiale.
La décision: Le Conseil a jugé que, dans ce message, la représentation du comportement de la femme semblait tolérer de manière réaliste un abus physique et psychologique, et discréditait et dénigrait les hommes.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 14.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Organisme sportif/de divertissements
Industrie: loisir et divertissement
Région: Colombie-Britannique
Média: télévision
Plaintes: 2
La description: Dans un message publicitaire, un homme était représenté dans un espace clos, poussant et renversant violemment un autre homme qui lui bloquait le chemin.
La plainte: Les plaignants ont allégué que ce message tolérait un comportement violent.
La décision: Selon le Conseil, la représentation d’une agression physique dans ce message ne semblait pas invraisemblable ou exagérée au point de ne pas être crédible; il s’agissait plutôt d’une représentation très réaliste d’un acte violent. Le Conseil partage l’avis du plaignant à l’effet que ce message semblait tolérer la violence.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 14.


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