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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le troisième trimestre de 2009

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du troisième trimestre de 2009, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er juillet au 30 septembre 2009
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Pharmasave Drugs (Pacific) Ltd.
Industrie: détail
Région: Colombie-Britannique
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un emballage de 12 cannettes de Coca-Cola est annoncé au prix de 2,99 $.
La plainte: Le consommateur n’a pu se procurer le produit annoncé parce que le détaillant a substitué le Coca-Cola par du Pepsi.
La décision: L’annonceur a reconnu que son détaillant de Kamloops n’avait pas suivi les directives du bureau principal à l’effet que la promotion annoncée portait sur des produits Coca-Cola et non Pepsi. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité comportait, pour la région de Kamloops uniquement, une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Westwood CruiseShipCenters
Industrie: voyage et hébergement
Région: Colombie-Britannique
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une croisière de 13 nuits sur le canal de Panama est annoncée au prix de 499 $(USD) par personne.
La plainte: La croisière n’était pas disponible au prix annoncé.
La décision: L’annonceur a reconnu que le prix mentionné dans la circulaire comportait une erreur typographique. D’après les faits reconnus, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte quant au prix.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 10: Sécurité

Annonceur: Mazda Canada Inc.
Industrie: automobile
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Un message publicitaire représente le véhicule annoncé qui dépasse quatre voitures qui roulent en formation serrée sur ce qui semble être une voie publique. La voix hors champ dit ce qui suit : « Dans la lutte entre le plaisir et le sens pratique, il y a les perdants et il y a les vainqueurs. Le butin revient aux vainqueurs ».
La plainte: Le message fait la promotion d’une conduite dangereuse.
La décision: Selon le Conseil, le message montrant une Mazda qui dépasse un peloton de quatre voitures, avec une voix hors champ qui dit « il y a des perdants et il y a des vainqueurs », dégage indéniablement une impression de vitesse et de course. De plus, il n’est pas clair du tout, d’après les visuels, que les scènes de conduite sont tournées sur un circuit fermé et non sur une voie publique à circulation libre. Bien que l’annonceur ait informé le Conseil que le message incluait une surimpression « Dramatisation. Conducteurs professionnels. Circuit fermé. », le Conseil n’a pu lire cette dernière parce qu’elle était trop petite et qu’elle apparaissait à l’écran pour une très courte durée. Le message n’a pu établir clairement ni communiquer l’impression qu’un conducteur professionnel conduisait la Mazda sur un circuit d’essai ou un circuit fermé plutôt que sur une voie publique. Aussi, le Conseil a jugé que le message témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux.
L'infraction: Article 10.


Article 11: Superstitions et frayeurs

Annonceur: Ajmeri Baba
Industrie: services
Région: Ontario
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité pleine page d’un journal en langue panjabi, l’annonceur annonçait son expertise en magie noire. Il assurait aux lecteurs qu’il avait la capacité d’éliminer tous les problèmes personnels, de satisfaire tous les désirs, de supprimer tout obstacle pouvant empêcher d’épouser l’être aimé et d’éliminer les problèmes de loterie et les soucis professionnels. Les résultats étaient garantis à 100 %.
La plainte: Que la publicité jouait sur les superstitions et les frayeurs des lecteurs.
La décision: Bien que le Conseil l’ait invité à se prononcer sur les mérites de la plainte, l’annonceur n’a pas répondu. Selon la preuve disponible, le Conseil a conclu que la publicité exploitait les superstitions et jouait sur les frayeurs pour tromper les consommateurs.
L'infraction: Article 11.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Joe Rockhead’s Indoor Climbing Wall
Industrie: loisir et divertissement
Région: national
Média: magazine
Plaintes: 1
La description: Une publicité annonçant un mur d’escalade intérieur montre une poupée parodiant Jésus, combinée aux mots « Plus grand que Jésus ».
La plainte: La publicité est dégradante pour les Chrétiens
La décision: Le Conseil a jugé qu’en décrivant le mur d’escalade comme étant « Plus grand que Jésus » et qu’en incluant une poupée qui caricature Jésus, l’annonce a franchi la limite de l’acceptabilité en vertu du Code. Il a conclu que la référence à Jésus et le fait de le caractériser de la sorte dégradaient et dénigraient la religion chrétienne et ses adhérents.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 14.




Les cas non-identifiés - Du 1er juillet au 30 septembre 2009
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Concessionnaires automobiles
Industrie: automobile
Région: L'Ouest canadien
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Une publicité dans un journal montre un modèle d’une gamme de véhicules, annoncé à un prix spécifique.
La plainte: Selon le plaignant, le modèle annoncé n’était pas disponible chez aucun des concessionnaires.
La décision: Bien que les concessionnaires aient pu avoir de la difficulté à localiser des stocks du modèle annoncé, le véhicule n’aurait pas dû être annoncé au public avant que les stocks adéquats ne soient facilement accessibles chez les concessionnaires. Le Conseil a conclu que la publicité dégageait une impression inexacte au sujet de la disponibilité du véhicule annoncé.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, l’annonceur offre une garantie de remboursement aux consommateurs qui sont insatisfaits du produit après l’avoir essayé.
La plainte: Lorsque la plaignante a appelé l’annonceur pour s’informer de la garantie, elle s’est fait répondre que le remboursement se limitait à un montant inférieur au prix total, incluant les taxes et l’affranchissement.
La décision: L’annonceur a reconnu que toutes les demandes de remboursement étaient acheminées à son agence de traitement des commandes qui, par erreur, n’a pas suivi ses directives à l’effet qu’il fallait rembourser en totalité les consommateurs qui ont retourné le produit après l’avoir essayé, y compris le montant des taxes et de l’affranchissement. D’après les faits reconnus, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Restaurant
Industrie: alimentation et supermarché
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Un produit alimentaire de grand format était montré et annoncé dans des messages publicitaires. À la fin du message, on pouvait lire en surimpression « petit format à 2,29 $ plus taxes ».
La plainte: Le plaignant a allégué que les messages publicitaires étaient trompeurs.
La décision: Le Conseil a jugé que bien qu’il n’était peut-être pas dans l’intention de l’annonceur de leurrer ou de tromper le public, le qualificatif « petit » en surimpression n’était ni clairement visible ni lisible. Qui plus est, le message en surimpression contredisait l’aspect visuel plus important du message. Aussi, le Conseil a jugé que les messages publicitaires en question dégageaient une impression inexacte au sujet du prix d’un produit.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Restaurant
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Ontario
Média: point de vente
Plaintes: 1
La description: Une affiche dans un restaurant indiquait que les enfants pouvaient manger gratuitement pendant tout l’été.
La plainte: Au restaurant où s’est rendu le plaignant, les enfants ne pouvaient manger gratuitement que du dimanche au mercredi.
La décision: Selon le Conseil, l’impression qui se dégageait clairement de l’allégation était que les enfants pouvaient manger gratuitement tous les jours de la semaine « pendant tout l’été ». La publicité n’ayant pas précisé que les repas gratuits se limitaient à certains jours seulement, le Conseil a jugé que la publicité n’a pas divulgué clairement et de façon compréhensible tous les détails relatifs à l’offre.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans une infopub, une allégation litigieuse concernant un produit favorisant le sommeil soulevait des questions de santé en lien avec le produit.
La plainte: Le plaignant a prétendu que l’allégation était une légende urbaine et était fausse.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré que l’allégation était anecdotique et qu’elle était authentifiée par un article publié dans le Wall Street Journal. Aucune preuve résultant de recherches ou de tests indépendants n’a été soumise par l’annonceur pour étayer son allégation. Le paragraphe e) de l’article 1 du Code exige que toutes les allégations faites dans une publicité soient soutenues. Bien que le Wall Street Journal soit une publication respectée, l’information contenue dans l’article était purement anecdotique. Il ne citait aucune preuve faisant autorité, sous forme de test ou de données de recherche. Par conséquent, le Conseil a jugé que la plainte n’était pas soutenue et était trompeuse.
L'infraction: Paragraphes a) et e) de l’article 1.


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