top stripes top nav contact us top nav spacer top nav francais top nav spacer top nav home
corporate logo
Vous avez oublié votre mot de passe? Vous n’avez pas de compte?
PSA Banner

Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le deuxième trimestre de 2009

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du deuxième trimestre de 2009, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er avril au 30 juin 2009
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: AIC Wireless Inc.
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: internet
Plaintes: 1
La description: L’annonceur a fait la promotion de rabais sur ses tarifs interurbains : « 0,10 cent/min (US : 0,20 cent/min) ».
La plainte: Lorsque le plaignant s’est informé des tarifs, l’annonceur a reconnu que les tarifs annoncés étaient incorrects. Dans les faits, les tarifs exacts étaient de 0,10 $ la minute au Canada (plutôt que d’un dixième de cent la minute) et de 0,20 $ la minute aux États-Unis (plutôt qu’un cinquième de cent la minute).
La décision: D’après les faits, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Vacances Air Canada
Industrie: voyage et hébergement
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un forfait vol et hébergement à Maui était annoncé sur le site Web de l’annonceur, à un prix attrayant.
La plainte: Lorsque le plaignant a voulu réserver à l’hôtel annoncé, un condominium comportant deux chambres et deux salles de bain avec vue sur la mer, il a découvert que le prix avait augmenté de manière considérable par rapport au prix annoncé.
La décision: Selon l’annonceur, le prix annoncé sur son site Web était par personne, pour une occupation quadruple. Le prix final pour le consommateur a été rajusté, entre autres pour un forfait en occupation double, une fois que les éléments du forfait voyage ont été sélectionnés. Le Conseil a examiné attentivement l’annonce du site Web et n’a pu trouver de référence à l’effet que le prix était fondé sur une occupation quadruple. Il a jugé par conséquent que la publicité, en ne divulguant pas une information importante, contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: « La structure de prix est toujours établie par personne selon une occupation double de la chambre. Nos recherches ont révélé que le prix pour le condo en question a été établi par personne en fonction d’une occupation quadruple, et ce, purement par inadvertance. Dès réception de la plainte, l’affaire a été vérifiée et analysée attentivement. Le nécessaire a été fait et les mesures correctives appropriées ont été prises sur-le-champ auprès des personnes concernées afin de s’assurer qu’une situation semblable ne se répète pas à l’avenir. Nous avons retiré immédiatement la publicité en cause. En corrigeant l’erreur, cette offre n’est plus annoncée, diffusée ou en circulation. Nous avons communiqué avec les clients concernés et avons réglé le problème à leur satisfaction avant leur départ. »


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Alarm Force Industries
Industrie: services
Région: national
Média: radio
Plaintes: 1
La description: Le plaignant a entendu en 2009 un message à la radio portant sur un service d’entretien des systèmes d’alarme dans lequel l’annonceur annonçait « le lancement (avec l’accent sur le mot) de notre tout nouveau produit… ».
La plainte: Selon le plaignant, le service a été lancé en février 2008 et n’aurait pas dû être annoncé comme « nouveau ».
La décision: L’impression globale qui se dégage du message est que le nouveau service a été lancé à la date où l’auditeur a entendu le message. Dans les faits, le service a été lancé plus d’un an auparavant. Par conséquent, le Conseil a conclu que le message dégageait une impression inexacte et trompeuse au sujet du service en question.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Grand Prairie Hyundai
Industrie: automobile
Région: Alberta
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité paraissant dans le journal, l’annonceur offrait de l’essence gratuite d’une valeur de 500 $ à l’achat de n’importe quel véhicule neuf ou d’occasion.
La plainte: Selon le plaignant qui a acheté un véhicule en juillet 2008, l’annonceur n’a pas honoré l’offre annoncée.
La décision: Selon l’avis du Conseil, le message clair véhiculé par la publicité dans le journal était que les acheteurs de véhicules provenant de ce concessionnaire automobile recevaient de ce dernier soit de l’essence gratuite jusqu’à concurrence de 500 $, soit 500 $ applicables à l’achat d’essence. Dans les faits, les acheteurs étaient obligés de s’inscrire auprès d’une entreprise de marketing non apparentée à l’annonceur, puis de soumettre tous les mois leurs reçus afin d’obtenir des cartes d’essence d’une valeur de 500 $ pouvant être utilisées chez un marchand d’essence désigné. Aucune de ces conditions et de ces restrictions n’a été divulguée dans la publicité. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation trompeuse, omettait de l’information pertinente au sujet de l’offre et n’énonçait pas clairement tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: Grande Prairie Hyundai regrette sincèrement de n’avoir pas prêté davantage attention à l’exclusion de responsabilité avant d’annoncer un « bon d’essence gratuit » dans le journal l’été dernier. Il est malheureux que l’exclusion de responsabilité de la circulaire originale n’ait pas été imprimée dans la version de l’annonce destinée au journal. Grande Prairie Hyundai a présenté ses excuses aux clients qui se sont manifestés – et continuera de le faire –, pour tous les inconvénients occasionnés par ces bons d’essence.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: High Falls Cottage Resort
Industrie: voyage et hébergement
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans une brochure, l’annonceur allègue que le lieu de villégiature est situé sur « la seule baie au Canada où cinq chutes distinctes se fondent en une seule comme par magie ».
La plainte: Le plaignant prétend que l’allégation est inexacte parce que quatre des cinq chutes identifiées n’existent pas.
La décision: Selon l’information qu’a obtenue NCP des autorités municipales locales –dont de l’information sur les chutes –, et la carte qu’il a obtenue de la Chambre de commerce locale, deux des chutes identifiées dans la brochure ne semblent pas exister. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Hyundai Auto Canada Corp.
Industrie: automobile
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 4
La description: Le rendement et la tenue de route du véhicule annoncé sont mis en valeur dans un message publicitaire qui montre le véhicule qui semble rouler à grande vitesse, comme dans une course. Le message se termine en montrant le véhicule qui patine avant de s’immobiliser à un stop. Des avertissements sont inclus à deux endroits dans le message. Une surimpression apparaît en début de message. On peut y lire : « Dramatisation. Conducteur professionnel sur circuit fermé. Ne pas tenter de reproduire ». La seconde surimpression apparaît à la fin du message et se lit comme suit : « Ne jamais, jamais, jamais tenter de reproduire ».
La plainte: La manière dont la voiture est conduite favorise une conduite dangereuse et insouciante.
La décision: Il est clair que la voiture de la publicité roule sur un circuit fermé et non sur une voie publique et que le conducteur semble être un professionnel, ce dernier portant l’équipement de protection d’usage. De l’avis du Conseil, il importe que le message ne soit pas interprété par les téléspectateurs comme un encouragement ou une invitation à conduire de la manière représentée dans le message. De plus, l’annonceur a tenté de dissuader ces derniers en incluant deux avertissements dans sa publicité. Cependant, le Conseil a jugé que ces avertissements n’étaient pas suffisamment gros ou n’apparaissaient pas suffisamment longtemps à l’écran pour être clairement visibles, tel que le requiert le Code.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: Hyundai Auto Canada Corp. (« Hyundai ») est déçue de la décision rendue par le Conseil des normes. En tant qu’annonceur responsable, Hyundai cherche toujours à respecter tant l’esprit que la lettre du Code canadien des normes de la publicité et juge que sa publicité respecte l’esprit de la lettre du Code. Bien que Hyundai soit en total désaccord avec la décision du Conseil, elle la respecte. La compagnie n’a pas l’intention pour le moment de diffuser à nouveau ce message. Advenant qu’elle change d’avis, elle tiendra compte des préoccupations du Conseil et apportera des modifications au message en question.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Maybelline New York
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Un message publicitaire portant sur une marque de mascara illustre l’effet allongeant du produit annoncé.
La plainte: La plaignante a allégué qu’il était impossible d’atteindre les résultats représentés dans le message sans avoir recours à des faux cils.
La décision: L’utilisation de faux cils dans les publicités portant sur les mascaras constitue de l’information importante qui doit être communiquée clairement de sorte que les téléspectateurs comprennent la base de la représentation. Bien que le message contienne en surimpression le texte « Filmé avec des cils ajoutés », de l’avis du Conseil, la surimpression n’est pas restée à l’écran suffisamment longtemps pour que les téléspectateurs puissent la lire facilement et la comprendre. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’exclusion de responsabilité dans ce message, n’était pas présentée de manière à être clairement visible.
L'infraction: Paragraphes a) et d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: La Compagnie Scotts Ltée
Industrie: articles ménagers
Région: national
Média: journal
Plaintes: 2
La description: Dans un journal, diverses mauvaises herbes sont représentées dans une publicité qui porte sur une marque populaire d’herbicide. L’une des mauvaises herbes identifiées dans l’annonce est de l’herbe à poux.
La plainte: Les plaignants croient que la plante décrite comme étant de l’herbe à poux dans la publicité est en fait une verge d’or, plante qui n’est pas considérée comme de la mauvaise herbe.
La décision: Le Conseil reconnaît que les deux plantes se ressemblent à certains stades de leur croissance. Cependant, étant donné que la publicité a pour but d’identifier les mauvaises herbes que le produit annoncé peut éliminer, il importe, selon lui, que la publicité soit exacte et qu’elle n’identifie pas de manière erronée une bonne herbe comme étant une mauvaise herbe. Bien que le Conseil croie que la fausse identification n’était pas intentionnelle de la part de l’annonceur, l’illustration de la plante décrite comme étant de l’herbe à poux était néanmoins inexacte et pouvait amener à la décimation d’une plante qui n’est pas nuisible.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: La Compagnie Scotts apprécie avoir été mis au courant des problèmes soulevés par sa récente annonce dans le Toronto Star, portant sur son produit de marque Roundup. Il n’a jamais été dans l’intention de la compagnie de tromper le public quant aux utilisations approuvées de son herbicide Roundup en vertu des nouvelles lois ontariennes sur les herbicides. Tant le titre que le corps du texte le confirment. Il n’y a aucune référence directe ou implicite à l’utilisation du produit autre que ce qui est permis par la loi en Ontario. Il y a cependant un débat quant à l’image utilisée dans la publicité pour représenter l’herbe à poux. Il existe un grand nombre d’espèces d’herbes à poux, et nous avons choisi une espèce que les consommateurs reconnaissent. L’illustration est la représentation exacte d’une espèce d’herbe à poux, et son utilisation n’était pas dans le but de créer de la confusion avec d’autres types de plantes.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Shoppers Drug Mart
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une marque populaire de papier essuie-tout est annoncée dans une circulaire, à un prix spécial valide pendant deux jours durant une semaine donnée. Une exclusion de responsabilité, en petits caractères au bas d’une autre page de la circulaire, précise ce qui suit : « Sauf avis contraire, nous serons heureux d’offrir aux clients un bon d’achat différé… ».
La plainte: Le plaignant s’est fait répondre qu’il n’avait pas droit au bon d’achat différé en raison d’une pénurie de stocks de papier essuie-tout.
La décision: Le Conseil n’a pu trouver d’énoncé dans toute la circulaire, à l’effet que des bons d’achat différé n’étaient pas offerts pour les articles offerts pendant les deux jours de la vente promotionnelle. Dans les faits, le contraire était précisé dans l’exclusion de responsabilité figurant à la fin de la circulaire. Qui plus est, le plaignant s’est fait répondre par le personnel du service à la clientèle de l’annonceur qu’il était laissé à la discrétion de chacun des magasins d’émettre ou non des bons d’achat différé. Le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente, n’énonçait pas clairement tous les détails se rapportant à l’offre annoncée et contenait également une exclusion de responsabilité qui contredisait l’aspect important du message.
L'infraction: Paragraphes b), c) et d) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: « Après avoir examiné la décision du Conseil des normes et après avoir fait sa propre enquête dans cette affaire, Shoppers Drug Mart a déterminé qu’il s’agit non pas d’une erreur dans la publicité, mais bien d’une erreur commise par le magasin. La publicité n’a pas omis d’information sur les bons d’achat différé, ces derniers devant être émis également pour le papier essuie-tout. La demande du plaignant pour un bon d’achat différé aurait dû être honorée. Des mesures ont été prises pour s’assurer que des erreurs semblables ne se reproduisent plus. Soyez assurés que nous prenons très au sérieux toutes les exigences réglementaires relatives à la publicité et respectons le rôle que jouent Les normes canadiennes de la publicité. Nous osons espérer que notre réponse saura vous éclairer dans cette affaire. »


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Canadian Centre for Bio-Ethical Reform
Industrie: gouvernement
Région: Alberta
Média: affichage extérieur
Plaintes: 1
La description: Une publicité placardée sur un camion de déménagement comprend une photo d’un fœtus avorté (à 11 semaines) reposant dans une main. Figure à côté de l’image le mot « Choice ». Figure également l’adresse d’un site Web, unmaskingchoice.ca, de même qu’un numéro de téléphone.
La plainte: Les plaignants ont allégué que cette image et que ce message constituaient une publicité qui porte atteinte aux bonnes moeurs courantes de la société.
La décision: Le Conseil reconnaît que pour attirer l’attention sur un important enjeu de société, la publicité engagée a parfois recours à des images susceptibles d’offenser certaines personnes. Pour qu’une publicité engagée donnée enfreigne réellement le Code, un certain nombre de facteurs – tels que le contexte et le contenu de la publicité, l’auditoire qu’elle vise ou qu’elle tente de viser de même que le médium/média utilisé pour livrer la publicité – doivent être pris en compte. La publicité figurant sur un véhicule qui circule peut être vue, sans restriction, par des personnes de tous âges, de tous milieux et de toutes sensibilités, y compris des enfants, qui n’ont d’autres choix que de la regarder et que d’être touchées par cette dernière. Nous comprenons comment et pourquoi de jeunes enfants, leurs parents et d’autres personnes peuvent trouver cette publicité choquante, très troublante et offensante. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité qui représente un embryon avorté sur ce type de médium et de cette façon, affiche une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes moeurs courantes au sein d’un important segment de la société. Le Conseil a également conclu que cette image, combinée aux mots « unmasking choice » (choix non masqué), dénigre les femmes qui ont opté pour l’avortement.
L'infraction: Paragraphes c) et d) de l’article 14.
Le mot de l'annonceur: « Les images dont il est question peuvent être vues sur notre site Web, à unmaskingchoice.ca. Nous sommes étonnés de la décision de NCP, étant donné qu’il n’y a pas si longtemps, des images presque identiques étaient affichées sur la place publique canadienne afin d’être vues par des personnes de tous âges. Ces images ont été déclarées par un tribunal comme faisant partie de la liberté d’expression au sein de notre société libre et démocratique. Qui plus est, cette décision de NCP est une tentative de censure par un organisme non gouvernemental dont la décision n’a aucune portée sur nos actes et qui n’a aucun pouvoir pour limiter notre liberté de parole. NCP s’est permis de devenir le pion de quelqu’un qui veut nous interdire de nous exprimer sur la place publique, tout comme dans les régimes répressifs tels que la Corée du Nord et la Chine, plutôt que d’entamer un échange honnête d’idées. Nous refusons d’être intimidés. »
Commentaires : « Le droit pour les annonceurs de faire valoir leur point de vue au sujet de publicités contre lesquelles le Conseil aura retenu une ou plus d’une plainte, est stipulé expressément dans le Code. Y figurent également les principes fondamentaux suivants : Tout d’abord, le Code ne prétend pas remplacer les nombreuses lois et lignes directrices adoptées dans le but de réglementer la publicité au Canada. [Nota : La référence qui y en est faite est de « réglementer » et non de « censurer » la publicité.] Ensuite, le Code vise d’abord à incorporer dans la publicité des normes canadiennes qui, lorsqu’elles sont respectées, donnent lieu à une publicité responsable qui conserve toute son efficacité. Le respect du Code n’entraînera pas un affaiblissement déraisonnable du droit fondamental d’annoncer d’une façon équitable des produits et services légaux, tout en observant les règles de la concurrence. Finalement, dans le cas de la publicité engagée, le Code n’entraînera pas un affaiblissement déraisonnable du droit, pour un annonceur, de transmettre un point de vue portant sur une question qui est reconnue comme suscitant la controverse. »


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Daigneau Eau de source naturelle
Industrie: services
Région: Québec
Média: panneau-réclame
Plaintes: 8
La description: Une publicité affichée dans le métro représente un refroidisseur d’eau de 18 litres, suivi du slogan : « Tous les gars du bureau tournent autour de la cruche ».
La plainte: Les plaignants ont allégué que parce que le mot « cruche » a un double sens, soit non seulement celui d’un « pichet à eau », mais aussi celui d’une « ravissante idiote », la publicité est sexiste et dégradante pour les femmes.
La décision: Parce que la publicité mentionne expressément que les « gars » tournent autour de la « cruche », le Conseil est d’avis que pour la plupart des gens, le mot « cruche » ne fait pas référence uniquement au produit annoncé, mais aussi aux femmes, et ce, de manière méprisante. D’après cette évaluation, le Conseil a conclu que la publicité discréditait et dénigrait les femmes.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 14.




Les cas non-identifiés - Du 1er avril au 30 juin 2009
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: Québec
Média: magazine
Plaintes: 1
La description: Une publicité dans un magazine illustre l’effet volumisant d’une marque de mascara.
La plainte: La plaignante a allégué qu’il est impossible d’atteindre les résultats représentés dans l’annonce sans utiliser de faux cils.
La décision: Selon le Conseil, le fait que le mannequin porte des faux cils dans la publicité constitue de l’information importante qui aurait dû être divulguée clairement dans l’annonce. Parce qu’elle ne l’a pas été, le Conseil a conclu que la publicité véhiculait une impression inexacte au sujet des résultats que les utilisateurs du produit annoncé peuvent atteindre.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: Québec
Média: magazine
Plaintes: 1
La description: Une publicité dans un magazine illustre l’effet allongeant et volumisant d’une marque de mascara.
La plainte: La plaignante a allégué qu’il était impossible d’atteindre les résultats représentés dans l’annonce sans utiliser de faux cils.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu que l’image des cils avait été retouchée en postproduction. D’après le Conseil, il s’agit là d’une information importante qui aurait dû être divulguée clairement dans la publicité. Parce qu’elle ne l’a pas été, le Conseil a conclu que la publicité véhiculait une impression inexacte au sujet des résultats que les utilisateurs du produit annoncé pouvaient atteindre.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Établissement muni d’une licence
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Colombie-Britannique
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité paraissant dans un journal, les clients sont invités à « Jouer gratuitement à Texas Hold ‘Em ».
La plainte: Selon le plaignant, lorsqu’il a voulu jouer à Texas Hold ‘Em dans la salle de poker de l’établissement, il s’est fait dire qu’il y avait des frais de 5,00 $ pour pouvoir jouer.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a expliqué que bien que des frais ne soient pas exigibles pour jouer, un achat minimum de nourriture et de boisson de 5,00 $ est requis. Le Conseil a conclu que la publicité aurait dû énoncer clairement qu’un achat minimum était requis. Parce que tous les détails n’ont pas été divulgués, le Conseil a jugé que la publicité contrevenait au Code.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Alberta
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire à la télé portant sur une vente promotionnelle, l’annonceur a allégué que ses magasins seraient fermés à une date donnée.
La plainte: Selon le plaignant, le magasin auquel il s’est rendu n’était pas fermé à la date mentionnée.
La décision: Le Conseil a jugé que l’impression qui se dégageait du message publicitaire était que les magasins de l’annonceur seraient fermés à la date mentionnée afin de permettre au personnel de préparer la vente promotionnelle devant avoir lieu le lendemain. Dans les faits, certains magasins n’étaient apparemment pas fermés et il n’y avait pas d’affiche ou autre dans leur vitrine pour indiquer aux consommateurs la raison pour laquelle ils étaient ouverts. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans une circulaire, un détaillant a indiqué un prix de solde pour des pastèques provenant du Mexique. Directement au-dessus de la photo d’une pastèque, figurait le logo « Ontario terre nourricière » qui est utilisé pour indiquer que le produit a été cultivé en Ontario.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’il y avait eu erreur et que le logo « Ontario terre nourricière » avait été inclus par inadvertance dans la circulaire, près d’un produit qui n’avait pas été cultivé en Ontario. Selon les faits reconnus, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un produit cosmétique est annoncé dans une circulaire à 19,99 $.
La plainte: Lorsque la consommatrice a visité le magasin, elle a découvert que le produit était offert à un prix supérieur à celui annoncé dans la circulaire.
La décision: Dans le cas présent, seuls les produits portant un code CUP spécifique, et qui étaient exposés au bout d’une allée, à l’entrée du magasin, étaient offerts au prix annoncé dans la circulaire. Un produit de même format, portant un CUP différent, était disponible ailleurs dans le magasin, mais à un prix supérieur au prix annoncé. D’après le Conseil, le fait que seuls les produits dotés d’un CUP spécifique étaient en solde à 19,99 $, constitue de l’information importante qui n’a pas été divulguée dans la circulaire. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité contrevenait au Code en n’énonçant pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Le service de l’annonceur est décrit dans un message publicitaire comme étant offert partout au Québec.
La plainte: Le service n’était pas offert dans une région importante du Québec.
La décision: Bien que le service annoncé soit accessible par une très grande partie de la population du Québec, les services annoncés n’étaient pas disponibles dans une région importante de la province. Selon le Conseil, la publicité faisait référence à l’étendue du territoire couvert par le service et non au nombre de personnes qui avait accès à ce service. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité véhiculait une impression trompeuse au sujet des services annoncés.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Terms of Usage