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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le deuxième trimestre de 2006

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du deuxième trimestre de 2006, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er avril au 30 juin 2006
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Applebee’s International, Inc.
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Ontario
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité imprimée, l’annonceur offrait un coupon donnant droit à « un bifteck grésillant gratuit du menu », à son restaurant de Niagara Falls. Un avertissement en petits caractères, figurant sur le coupon, précisait que « le coupon devait être présenté à l’achat d’un repas ».
La plainte: Le personnel du restaurant a refusé d’accepter le coupon que le plaignant lui a présenté.
La décision: De l’avis du Conseil, l’avertissement en petits caractères figurant sur le coupon ne précisait pas clairement que le repas gratuit était en fait conditionnel à l’achat d’un repas. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité comportait une déclaration inexacte, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents de l’offre.
L'infraction: paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Great Canadian Oil Change
Industrie: services
Région: Colombie-Britannique
Média: marketing direct
Plaintes: 1
La description: Sur un coupon donnant droit à un changement de liquide de transmission, l’annonceur a allégué que « les coupons des concurrents valaient davantage ».
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse, l’annonceur n’ayant pas accepté le coupon d’un concurrent.
La décision: Le terme « concurrents » n’ayant été aucunement défini dans la publicité, les consommateurs étaient en droit de croire que les « concurrents » comprenaient toute compagnie offrant un service de changement de liquide de transmission et non seulement les compagnies offrant des services identiques à ceux de l’annonceur. Par conséquent, le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente, soit la définition du mot « concurrents », et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents de l’offre.
L'infraction: paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 10: Sécurité

Annonceur: Effem Inc.
Industrie: alimentation et supermarché
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 3
La description: Une fête est représentée au cours de laquelle les produits de confiserie annoncés sont lancés dans les airs; des gens s’amusent à les rattraper par la bouche. Une surimpression dans le message précise ce qui suit : « Avertissement. Dramatisation utilisant des effets spéciaux. »
La plainte: Les plaignants sont d’avis que le message publicitaire décrit des gestes susceptibles d’être dangereux s’ils sont imités par de jeunes enfants.
La décision: Selon le Conseil, ce jeu avec les friandises semble réaliste et attrayant pour de jeunes enfants qui pourraient être incités à imiter cette activité. Bien que le message publicitaire ne cible pas les enfants, ceux-ci constituent une part importante de son auditoire. Le Conseil a jugé que le message témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant une situation que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux. Le Conseil a jugé que l’avertissement, que de jeunes enfants ne peuvent lire ou comprendre, n’annulait pas l’impression véhiculée par le message publicitaire.
L'appel: L’annonceur ayant interjeté appel, le comité d’appel a confirmé la décision initiale rendue par le Conseil. Il a jugé que le message publicitaire pourrait être modifié adéquatement si le temps d’antenne acheté était limité aux émissions d’après 21 h, lorsque de jeunes enfants sont peu susceptibles de constituer une part importante de son auditoire.
L'infraction: article 10.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: MINI Canada
Industrie: automobile
Région: Ontario et Colombie-Britannique
Média: panneau-réclame
Plaintes: 8
La description: Dans une publicité extérieure montrant une Mini Cooper, figurait le titre : « Cheetahs are pussies ».
La plainte: Les plaignants ont allégué que l’utilisation du mot « pussies » dans la publicité discréditait les femmes.
La décision: L’annonceur a affirmé que le mot « pussies » utilisé dans la publicité était l’abréviation de « pussycat ». Les plaignants ont compris que, dans le langage populaire d’aujourd’hui, le mot « pussies » est un terme péjoratif qui désigne une femme de nature faible. Nonobstant le fait que ce terme puisse avoir deux sens bien différents, le Conseil a conclu que le public cible était plus susceptible d’interpréter ce terme dans son sens péjoratif. Par conséquent, le Conseil a trouvé que cette publicité discréditait et dépréciait les femmes.
L'infraction: paragraphe c) de l’article 14.




Les cas non-identifiés - Du 1er avril au 30 juin 2006
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Manufacturier automobile
Industrie: automobile
Région: Ontario
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité imprimée, l’annonceur offrait un financement à 0 % d’intérêt à l’achat de tout nouveau véhicule 2006. L’avertissement figurant au bas de la publicité précisait que le financement à 0 % était disponible pour une durée de 24, 36, 48 ou 60 mois.
La plainte: Le plaignant est d’avis que la publicité était trompeuse parce qu’il n’a pu obtenir du concessionnaire un financement à 0 % d’intérêt pour la durée qu’il souhaitait.
La décision: L’avertissement laissait entendre que le taux de financement était disponible pour chaque véhicule annoncé, et ce, pour une durée de 24, 36, 48 ou 60 mois, lorsque dans les faits il ne l’était pas. L’avertissement ne précisait pas que la durée disponible en vertu de l’offre était en fonction du modèle de véhicule acheté. Par conséquent, le Conseil a conclu que l’annonce omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents de l’offre.
L'infraction: paragraphes b) et c) de l’article 1


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