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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le premier trimestre de 2007

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du premier trimestre de 2007, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2007
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Comwave Telecom Inc.
Industrie: services
Région: national
Média: journal
Plaintes: 1
La description: L’annonceur a promis une économie annuelle de 500 $ sur un service téléphonique résidentiel. Le service est également annoncé comme un « service tout compris à 149,95 $ pour toute l’année ».
La plainte: Le plaignant prétend que les allégations contenues dans la publicité sont trompeuses et que cette dernière omet de l’information importante.
La décision: L’annonceur reconnaît que la publicité aurait dû, mais ne l’a pas fait, inclure le terme « jusqu’à » tout de suite après l’économie promise. De plus, le Conseil a jugé que l’allégation du « tout compris » contenue dans la publicité était mensongère et qu’elle aurait dû préciser qu’une connexion Internet haute vitesse était requise et que des frais supplémentaires, dont les taxes, s’ajoutaient au prix annoncé de 149,95 $. À la lumière de ces faits, le Conseil a conclu que la publicité comportait une allégation trompeuse quant à l’économie réalisée, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Déco Découverte
Industrie: détail
Région: Québec
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans une circulaire, une cafetière à expresso en acier inoxydable rouge est annoncée au prix spécial de 269,99 $.
La plainte: Lorsque le plaignant s’est rendu à la boutique de l’annonceur, située à Saint-Bruno, ce dernier était en rupture de stock.
La décision: L’annonceur a expliqué que bien qu’il se soit efforcé d’avoir les quantités suffisantes en stock (fondées sur les ventes antérieures de l’article), l’estimation qu’il en a faite s’est révélée insuffisante. Étant donné que la publicité ne mentionnait pas que les quantités étaient limitées, le Conseil a jugé que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: MDG Computers Canada Inc.
Industrie: détail
Région: Québec
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Une mise à niveau à l’aide de la plate-forme Windows Vista MC est offerte gratuitement à l’achat d’un certain modèle d’ordinateur bloc-notes.
La plainte: La publicité est trompeuse, celle-ci ayant omis de mentionner que l’ordinateur n’était pas doté d’un système d’exploitation et que des frais d’installation s’appliquaient.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’il avait omis de mentionner, dans sa publicité, que le système d’exploitation et les frais d’installation n’étaient pas inclus dans le prix de l’ordinateur. Étant donné que cette information est importante et qu’elle aurait dû être incluse dans la publicité, le Conseil a jugé que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: KIA Canada Inc.
Industrie: automobile
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 77
La description: Le message publicitaire en question montre un couple en train de « s’embrasser » dans le véhicule annoncé. Lorsque leur étreinte prend fin, la femme descend de voiture et on constate, d’après son uniforme, qu’il s’agit d’une policière qui retourne à sa voiture de police.
La plainte: Parmi les plaignants se trouvent des membres des forces policières. Les plaignants ont allégué que montrer dans un message publicitaire, une policière qui « embrasse » un homme à qui elle vient apparemment de demander de se ranger sur le côté de la route , discrédite particulièrement les femmes policières et déprécie en général tous les professionnels des services de police.
La décision: Le Conseil a conclu unanimement que ce message discréditait et dénigrait tant les femmes policières que les autres membres de la police.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 14.
Le mot de l'annonceur: « En tant qu’annonceur responsable, Kia Canada Inc. [Kia] connaît l’existence des lignes directrices des Normes canadiennes de la publicité (NCP) – dont sont membres ses agences de services médias –, et s’efforce de respecter l’esprit dans lequel elles ont été écrites. Bien que Kia ne soit pas d’accord avec la décision finale rendue par le Conseil, elle la respecte de même que le processus par lequel celle-ci a été rendue. Kia est d’avis qu’elle a donné suite aux plaintes en révisant le message publicitaire en question, et ce, conformément au Code canadien des normes de la publicité administré par NCP ».




Les cas non-identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2007
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Sur un coupon-rabais, l’annonceur offre un produit gratuit à l’achat d’un article dans un de ses magasins.
La plainte: Lorsque le plaignant s’est rendu en magasin, l’offre n’a pas été respectée.
La décision: Le Conseil a conclu que la publicité était trompeuse et omettait de l’information importante puisque cette offre était restreinte et ne pouvait être jumelée à aucune autre offre.
L'infraction: Paragraphe a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Une publicité portant sur un produit et figurant sur le site Web de l’annonceur mentionne des frais de port et de manutention de 5,99 $.
La plainte: Lorsque le plaignant a tenté d’entrer son code postal en vue de commander le produit annoncé, il s’est rendu compte que les frais de port et de manutention étaient passés à 23,30 $.
La décision: Le Conseil a jugé que la publicité comportait une allégation inexacte au sujet des frais de port, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Une exclusion de responsabilité détaillée, portant sur un concours, est apposée en surimpression sur la dernière image d’un message publicitaire annonçant un service.
La plainte: L’exclusion est absolument illisible.
La décision: Le Conseil est d’avis que le message n’énonce pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre et que l’exclusion de responsabilité n’a pas été présentée de façon à être lisible.
L'infraction: Paragraphes c) et d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, l’annonceur allègue qu’aucuns frais ne sont rattachés aux services annoncés.
La plainte: Le plaignant prétend que l’annonceur lui a facturé des frais pour l’un des services annoncés.
La décision: L’impression qui se dégage du message publicitaire laisse croire que la caractéristique « sans frais » offerte par l’annonceur s’applique à tous les services de ce dernier décrits sur son site Web et auquel les téléspectateurs sont invités à se référer. Lorsqu’il s’est avéré que l’option « sans frais » ne s’appliquait pas à tous les services fournis par l’annonceur, le Conseil a conclu que la publicité comportait de l’information inexacte sur un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: Ontario
Média: marketing direct
Plaintes: 1
La description: L’annonceur a offert un rabais de 20 $ sur le prix d’un service.
La plainte: L’allégation s’est révélée inexacte.
La décision: L’annonceur a reconnu que le rabais de 20 $ avait déjà été appliqué au prix annoncé et que ce fait n’avait pas été divulgué dans l’annonce. À la lumière des faits non contestés, le Conseil a jugé que le message comportait une allégation trompeuse, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 3: Indications de prix

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, un produit est annoncé à un prix spécial de vente. L’annonceur indique que le prix courant de ce produit est de 60 $.
La plainte: Le plaignant allègue que la référence au prix courant est trompeuse, le produit n’ayant jamais été offert auparavant au prix annoncé.
La décision: Lorsque le Conseil a reçu la confirmation à l’effet que le produit annoncé n’avait jamais été offert au prix de 60 $, ni par l’annonceur en question ni par tout autre détaillant, il a conclu que la référence au « prix courant » était trompeuse.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 3.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Un message publicitaire montre un homme muni d’un pistolet, qui braque un commis dans un magasin de détail.
La plainte: Le message publicitaire tolère un comportement violent.
La décision: Le Conseil donne raison au plaignant et conclut que le braquage, tel qu’il est représenté dans le message publicitaire, semble tolérer de façon réaliste un comportement violent.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 14.


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