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L’entrée en matière

Le Code canadien des normes de la publicité (le Code) régit la Procédure de traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier, à l’exception de ce qui suit : tout le chapitre intitulé Comment se fait le traitement des plaintes par NCP et le Conseil est remplacé par la procédure décrite ci-dessous, intitulée Comment se fait le traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier par NCP et le Conseil.
La définition

«Un groupe d’intérêt particulier» se définit comme étant un groupe bien identifié, représentant plus d’une personne et/ou un organisme, qui exprime une opinion commune à l’endroit d’une publicité dénoncée et/ou à l’endroit de la méthode ou de la technique de production, et/ou du média véhiculant ladite publicité et diffusant le message ainsi perçu.
Comment se fait le traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier par NCP et le Conseil

Dans l’environnement actuel de l’autoréglementation, NCP et le Conseil examinent et répondent à toutes les plaintes écrites qu’ils recoivent de la part de groupes d’intérêt particulier au sujet de messages publicitaires qui, d’après les plaignants(es), contreviennent aux dispositions du Code. Si NCP ou le Conseil, une fois l’étude de la plainte effectuée, parvient à la conclusion qu’elle n’est pas une plainte intra-industrie et, en s’appuyant sur les dispositions du Code, l’un ou l’autre estime qu’il existe de bonnes raisons de croire que la plainte est fondée, cette dernière est traitée en conséquence. Si, à quelque moment que ce soit par la suite, alors que la plainte est en voie d’être traitée, mais avant que la décision du Conseil n’ait été rendue à son sujet, soit NCP ou le Conseil parvient à la conclusion qu’en vérité, la plainte est une plainte intra-industrie et non pas une plainte d’un groupe d’intérêt particulier, son traitement s’interrompt et le(s) plaignant(s)(es) en est (sont) prévenu(s)(es).
Dans de tels cas, le(s) plaignant(s)(es) sera(ont) invité(s)(es) à se tourner vers des recours alternatifs, tel que la Procédure de traitement des plaintes intra-industrie.
Pour l’instant, et jusqu’à nouvel ordre, NCP n’impose aucun frais pour traiter les plaintes qui tombent sous le coup de la Procédure de traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier.
Le Conseil, cependant, refusera de traiter une plainte ou une partie de ladite plainte, ou cessera de la traiter lorsqu’il jugera que :
a) la(les) publicité(s) spécifique(s) au sujet de la(es)quelle(s) un(e) plaignant(e) invoque un manquement au Code n’a(ont) pas été identifiée(s);
b) l’évaluation préliminaire de la plainte, à la lumière des dispositions du Code, permet d’établir que la plainte ne repose sur aucun fondement réel.
c) la publicité en question ou la partie de ladite publicité visée par la plainte fait, de façon substantielle, l’objet d’un litige ou d’une poursuite en justice déjà entreprise au Canada; ou fait l’objet d’un examen, ou a fait l’objet d’un ordre, de la part d’une cour canadienne; ou a été, de façon spécifique, approuvée par une agence ou un organisme du gouvernement canadien; ou encore
d) ladite publicité échappe à la juridiction du Code, ou que la plainte ne peut, en raison des ressources dont dispose la Division des normes, être traitée selon la procédure en vigueur; ou
e) la présente procédure ne tient pas parce que la confidentialité des procédures ou du résultat des délibérations engagées au sujet d’une plainte (y compris celles qui font suite à une rencontre au terme de laquelle un banc d’appel s’est prononcé) a été brisée ou aurait été brisée aux dires de l’une des parties en cause. Dans un tel cas, la Division des normes :
(i) interrompt le traitement de la plainte;
(ii) refuse de répondre à toute question posée par quelque média que ce soit et, par la suite,
(iii) refusera, pendant une période de cinq années, d’entendre ou de délibérer au sujet de toute plainte en provenance de la partie qui a rompu le secret de la confidentialité.
Les plaintes acheminées à Les normes canadiennes de la publicité à Montréal ou à Toronto font d’abord l’objet d’une évaluation par le personnel en place. Si une plainte suscite un questionnement en regard des normes consignées dans le Code et porte sur une publicité nationale de langue française ou une publicité diffusée uniquement au Québec, elle est alors traitée par le Conseil des normes à Montréal. Les plaintes portant sur une publicité doivent être acheminées à l’un des bureaux régionaux listés dans l’Annexe B du Code, si la publicité est de nature locale ou régionale et est diffusée à proximité du bureau d’un des conseils régionaux.
Les publicités en provenance d’ailleurs que de l’Ontario, et qui portent sur des publicités nationales de langue anglaise, seront évaluées, et les décisions à leur sujet seront prises, par des membres de conseil qui ont de l’expérience en matière de publicité nationale de langue anglaise, lors d’une réunion regroupant des personnes de langue anglaise qui siègent au conseil de la région où a (ont) pris naissance la(es) plainte(s).
Ce qui permet de décider si une publicité doit faire l’objet d’un examen de la part du Conseil n’a rien à voir avec le nombre de plaintes reçues. La question fondamentale est la suivante : une publicité, qu’elle fasse l’objet d’une ou de plus d’une plainte, semble-t-elle contrevenir au Code? En bout de ligne, seul le Conseil peut répondre à cette question dès qu’il apprend la réception d’une ou de plus d’une plainte formulée de bonne foi.
Si, au terme de l’examen initial d’une plainte reçue, il semble que la publicité dénoncée peut aller à l’encontre du Code, l’annonceur en est informé par écrit : NCP lui indique en quoi consiste la plainte et lui révèle l’identité du (de la) plaignant(e). Dès qu’une plainte acceptée dans le cadre d’une première évaluation porte sur les dispositions de l’article 10 (Sécurité) ou de l’article 14
(Descriptions et représentations inacceptables), elle est transmise à l’annonceur qui est prié de répondre rapidement, donc à l’intérieur d’un délai précis, (en envoyant une copie de sa réponse à NCP), au plaignant. Les plaintes qui invoquent des manquements aux articles 10 ou 14 qui sont ainsi traitées, vont être transmises au Conseil si le plaignant informe NCP de son insatisfaction quant à la réponse de l’annonceur et si, après avoir pris connaissance de la réponse de l’annonceur, NCP croit que la publicité continue de susciter un questionnement en regard des normes. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le dossier s’arrête là, et la procédure de traitement de plainte s’interrompt.
Lorsqu’une première évaluation d’une plainte a pour effet de susciter un questionnement quant au respect de l’une ou plus d’une norme autre que celles dont il est question dans les articles 10 et 14, l’annonceur sera appelé à répondre directement à NCP par écrit et dans un délai raisonnable, en lui fournissant l’information requise par le Conseil, afin que ce dernier puisse délibérer et prendre une décision, en toute connaissance de cause, au sujet d’une infraction possible au Code.
Lorsqu’un conseil commence à étudier une plainte sur une publicité, c’est qu’il a, au moins, entre les mains, les documents suivants : la plainte, la réponse écrite de l’annonceur si elle existe, et la publicité ayant fait l’objet de la plainte.
Les décisions rendues par le Conseil sont à la majorité des voix. Tout membre d’un conseil a le droit de s’abstenir de voter sur tout sujet soumis à un vote.
Si un conseil parvient à la conclusion qu’une publicité contrevient au Code, l’annonceur en est prévenu, alors que le(a) plaignant(e) reçoit une copie de la décision communiquée à l’annonceur. L’annonceur est invité à modifier sa publicité ou à la retirer. Dans l’un comme dans l’autre des cas, cela se fera dans les meilleurs délais raisonnables.
Si le Conseil décide de ne pas retenir une plainte après avoir délibéré en première instance, tant le(a) plaignante(e) que l’annonceur sont prévenus par écrit de la décision rendue et des raisons pour lesquelles le Conseil s’est prononcé comme il l’a fait.

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